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2212205 Généré par l'IA

Restitution of Fines Imposed by Police Tribunals

Numéro de cause 2212205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant requested the restitution of amounts seized following automated fine enforcement and opposition to further seizures related to fines imposed by police tribunals for contraventions. The court, citing the provisions allowing administrative courts to reject requests clearly outside their jurisdiction, reasoned that matters concerning fines imposed for contraventions fall under the jurisdiction of the police tribunal according to the Code of Criminal Procedure, making the administrative court manifestly incompetent to rule on the claims concerning the payment of these fines.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Restitution of Fines Imposed by Police Tribunals: The court, citing the provisions allowing administrative courts to reject requests clearly outside their jurisdiction, reasoned that matters concerning fines imposed for contraventions fall under the jurisdiction of the police tribunal according to the Code of Criminal Procedure, making the administrative court manifestly incompetent to rule on the claims concerning the payment of these fines.

Mots-clés

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paiement de l'amende code de procédure pénale exécution restitution de la propriété litige en matière de contributions publiques infractions contre la paix publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the petition because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, M. B A demande au tribunal :

1°) la restitution de la somme de 375 euros prélevée en application du titre exécutoire du 7 mars 2022 pour le paiement d'une amende infligée par le contrôle automatisé et de la somme de 246 euros prélevée en exécution de l'amende infligée par le tribunal de police de Nanterre du 23 mars 2022 ;

2°) l'opposition au prélèvement de la somme de 251 euros au titre de l'exécution du jugement du tribunal de police de Meaux du 8 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. En application de l'article L. 521 du code procédure pénale, le tribunal de police est compétent pour connaître des contraventions.

3. Par la requête susvisée, M. A demande la restitution de la somme de 375 euros prélevée en application du titre exécutoire du 7 mars 2023 pour le paiement d'une amende infligée par le contrôle automatisé et de la somme de 246 euros prélevée en exécution de l'amende infligée par le tribunal de police de Nanterre du 23 mars 2022. Il s'oppose par ailleurs au prélèvement de la somme de 251 euros au titre de l'exécution du jugement du tribunal de police de Meaux du 8 décembre 2022. Le litige est donc relatif au paiement d'amendes forfaitaires infligées pour des contraventions. En application des dispositions précitées, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des questions relatives aux contraventions. En conséquence, la requête de M. A est portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 14 février 2023,

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

No 2212205