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2212203 Généré par l'IA

Presumptive Withdrawal of Appeal Following Debt Remission

Numéro de cause 2212203
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund that partially waived a recoverable overpayment for an activity bonus, leaving a balance due, but the fund later granted a total debt remission; following this development, the court invited the applicants to confirm they still wished to pursue their appeal, and because the applicants failed to provide the required express confirmation within the mandated one-month period, the court ruled, based on the relevant administrative justice code provisions regarding presumptive withdrawal, that the applicants were deemed to have withdrawn their entire appeal and duly recorded the withdrawal.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Presumptive Withdrawal of Appeal Following Debt Remission: D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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remise de dette fiction de retrait contrôle juridictionnel allocation familiale opposition tardive suspension de liquidation de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered that the withdrawal of the request be recorded.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President the authority, by order, to record withdrawals.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article provided the basis for inviting the applicants to confirm the maintenance of their conclusions, which led to the deemed withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, Mme A D et M. C B demandent l'annulation d'une décision du 24 juin 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise leur a accordé une remise de dette partielle d'un indu de prime d'activité, laissant à leur charge une somme de 378,49 euros.

Par un mémoire, enregistré le 20 avril 2023, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise informe le tribunal que les requérants ont obtenu une remise totale de leur dette.

Par un courrier du 20 avril 2023, Mme D et M. B ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Par un courrier du 20 avril 2023, transmis par l'intermédiaire de l'application Télérecours, Mme D et M. B ont été invités à confirmer le maintien de leurs conclusions, dans un délai d'un mois. Ce courrier, réputé notifié à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition sur l'application, indique que les requérants seront réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête en l'absence de confirmation de leur part dans le délai imparti. En dépit de cette invitation, Mme D et M. B n'ont pas procédé au maintien de leurs conclusions. Par suite, ils sont réputés s'être désistés de leur requête visée ci-dessus. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

ORDONNE :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D et M. B.

Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, à M. C B et à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 5 juin 2023.

La présidente de la 10ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.