Driver's License Renewal Annulment Dismissed for Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a prefectural decision rejecting the renewal of a professional driver's license, but the administrative tribunal dismissed the request via an order because the initial filing contained no statement of facts or legal grounds, rendering the petition manifestly inadmissible under the administrative justice code, which permits the president to reject such deficient requests, especially since no corrective memorandum detailing arguments was filed within the allowable appeal period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Driver's License Renewal Annulment Dismissed for Procedural Deficiency: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on the provision allowing the dismissal of manifestly inadmissible applications lacking regularization.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 1er septembre 2022 par laquelle le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande de renouvellement de carte professionnelle de conducteur de VTC.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A ne comporte à l'encontre de cette décision aucun moyen, le requérant se bornant à en demander, sans autre précision, l'annulation. La requête de M. A est manifestement irrecevable pour défaut de moyens.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 21 avril 2023.
Le président de la 6ème chambre,
signé
L. Buisson
La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2212202