Legislator Jurisprudence & Législation
2212200 Généré par l'IA

Sick Leave Annulment Rendered Moot by Retroactive Invalidity Leave; Costs Awarded

Numéro de cause 2212200
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of two administrative decisions from late 2022 that placed him on ordinary sick leave at half-pay for specific periods, and requested costs. The court noted that a subsequent administrative decision in early 2023 retroactively placed the litigant on temporary invalidity leave due to service at full pay, implicitly withdrawing the contested decisions, rendering the annulment claims moot; therefore, the court determined there was no longer a need to rule on the annulment, but ordered the public territorial establishment to pay the litigant €1,500 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Sick Leave Annulment Rendered Moot by Retroactive Invalidity Leave; Costs Awarded: The court noted that a subsequent administrative decision in early 2023 retroactively placed the litigant on temporary invalidity leave due to service at full pay, implicitly withdrawing the contested decisions, rendering the annulment claims moot; therefore, the court determined there was no longer a need to rule on the annulment, but ordered the public territorial establishment to pay the litigant €1,500 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for costs.

Mots-clés

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congé de maladie frais administratifs annulation du congé commandement de payer rente d'invalidité rétroactive violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
Cited in Article 2 to order the payment of a sum to the applicant regarding legal fees/costs.
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1er
The court ruled there is no need to rule on the annulment conclusions, implying the application of a procedural ground for discontinuing the case.
Article R. 222-1
The reasoning relies on Article R. 222-1 to justify the decision to rule by order (specifically points 3 and 5 concerning no need to rule and costs).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ruled there is no need to rule on the annulment conclusions, implying the application of a procedural ground for discontinuing the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in Article 2 to order the payment of a sum to the applicant regarding legal fees/costs.

Article R. 222-1

The reasoning relies on Article R. 222-1 to justify the decision to rule by order (specifically points 3 and 5 concerning no need to rule and costs).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 décembre 2022, le 27 mars 2023 et le 12 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Seingier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les arrêtés des 8 novembre et 6 décembre 2022 par lesquels le président de l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre l'a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement sur les périodes, respectivement, du 17 septembre au 14 novembre 2022 inclus puis du 15 au 30 novembre 2022 inclus ;

2°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre, représenté par son président en exercice, doit être regardé comme concluant à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, M. A, représenté par Me Seingier, persiste dans ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un arrêté du 8 février 2023, postérieur à l'introduction de l'instance, le président de l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre a placé rétroactivement M. A en congé pour invalidité temporaire imputable au service à plein traitement sur la période du 21 juillet 2022 au 20 juillet 2023. Cette autorité doit ainsi être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement retiré ses arrêtés des 8 novembre et 6 décembre 2022 par lesquels elle a placé l'intéressé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement sur les périodes, respectivement, du 17 septembre au 14 novembre 2022 inclus puis du 15 au 30 novembre 2022 inclus. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation de ces deux décisions sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre le versement à M. A de la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation.

Article 2 : L'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre.

Fait à Melun, le 23 octobre 2024.

La présidente de la 5ème chambre

I. BILLANDON

La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,