Sick Leave Annulment Rendered Moot by Retroactive Invalidity Leave; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of two administrative decisions from late 2022 that placed him on ordinary sick leave at half-pay for specific periods, and requested costs. The court noted that a subsequent administrative decision in early 2023 retroactively placed the litigant on temporary invalidity leave due to service at full pay, implicitly withdrawing the contested decisions, rendering the annulment claims moot; therefore, the court determined there was no longer a need to rule on the annulment, but ordered the public territorial establishment to pay the litigant €1,500 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1; Sick Leave Annulment Rendered Moot by Retroactive Invalidity Leave; Costs Awarded: The court noted that a subsequent administrative decision in early 2023 retroactively placed the litigant on temporary invalidity leave due to service at full pay, implicitly withdrawing the contested decisions, rendering the annulment claims moot; therefore, the court determined there was no longer a need to rule on the annulment, but ordered the public territorial establishment to pay the litigant €1,500 under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled there is no need to rule on the annulment conclusions, implying the application of a procedural ground for discontinuing the case.
Cited in Article 2 to order the payment of a sum to the applicant regarding legal fees/costs.
The reasoning relies on Article R. 222-1 to justify the decision to rule by order (specifically points 3 and 5 concerning no need to rule and costs).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 décembre 2022, le 27 mars 2023 et le 12 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Seingier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler les arrêtés des 8 novembre et 6 décembre 2022 par lesquels le président de l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre l'a placé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement sur les périodes, respectivement, du 17 septembre au 14 novembre 2022 inclus puis du 15 au 30 novembre 2022 inclus ;
2°) de mettre à la charge de l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre, représenté par son président en exercice, doit être regardé comme concluant à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 9 janvier 2024, M. A, représenté par Me Seingier, persiste dans ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un arrêté du 8 février 2023, postérieur à l'introduction de l'instance, le président de l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre a placé rétroactivement M. A en congé pour invalidité temporaire imputable au service à plein traitement sur la période du 21 juillet 2022 au 20 juillet 2023. Cette autorité doit ainsi être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement retiré ses arrêtés des 8 novembre et 6 décembre 2022 par lesquels elle a placé l'intéressé en congé de maladie ordinaire à demi-traitement sur les périodes, respectivement, du 17 septembre au 14 novembre 2022 inclus puis du 15 au 30 novembre 2022 inclus. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation de ces deux décisions sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre le versement à M. A de la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à fin d'annulation.
Article 2 : L'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre versera à M. A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'établissement public territorial Grand Orly Seine Bièvre.
Fait à Melun, le 23 octobre 2024.
La présidente de la 5ème chambre
I. BILLANDON
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,