Annulment of Residence Permit Denial Rendered Moot by Subsequent Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an administrative order from August 2022 that denied a residence permit and ordered departure from French territory, along with injunctive relief and legal costs. The court found that the administrative order forming the object of the annulment and injunction requests was abrogated by a subsequent order in February 2023, rendering those specific conclusions moot, and consequently determined there was no need to rule on them while rejecting the claim for legal costs against the State, but provisionally granted the petitioner legal aid due to the urgency of the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 611-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Annulment of Residence Permit Denial Rendered Moot by Subsequent Order: The court found that the administrative order forming the object of the annulment and injunction requests was abrogated by a subsequent order in February 2023, rendering those specific conclusions moot, and consequently determined there was no need to rule on them while rejecting the claim for legal costs against the State, but provisionally granted the petitioner legal aid due to the urgency of the matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant the applicant provisional admission to legal aid.
The legal basis under which the court president can rule on the request not requiring further judgment due to the abrogation of the contested decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés respectivement les 6 septembre et 19 décembre 2022, et le 17 février 2023, M. A B, représenté par Me Parastatis, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2023, le préfet du Val- d'Oise conclut au non-lieu à statuer à raison de l'abrogation de l'arrêté attaqué.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2023, M. B, représenté par Me Parastatis, indique au tribunal maintenir ses conclusions liées aux frais du litige.
Par un courrier du 10 février 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que l'arrêté attaqué avait été signé par une autorité incompétente.
M. B a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 8 septembre 2022 enregistrée sous le n°2022/007861 près le tribunal judiciaire de Pontoise.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
3. Par un arrêté du 16 février 2023, intervenu postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet du Val-d'Oise a abrogé son arrêté du 25 août 2022 refusant de délivrer un titre de séjour à M. B et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il s'ensuit que les conclusions de la requête aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte sont devenues sans objet.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1 : M. B est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 août 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, ni sur ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Article 3 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 16 mars 2023.
Le président de la 11ème chambre,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
N°2212200