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2212197 Généré par l'IA

Company v. Certification Association (Discontinued)

Numéro de cause 2212197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company sought judicial review to annul a certification association's decision refusing its requested professional qualifications and requested an order for re-examination and reimbursement of legal costs. The court issued an order noting the claimant's subsequent and unconditional withdrawal of its initial request, and subsequently noting the respondent's unconditional withdrawal of its claims for legal costs, thereby disposing of the case based on the parties' mutual agreement to discontinue the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Company v. Certification Association (Discontinued): The court issued an order noting the claimant's subsequent and unconditional withdrawal of its initial request, and subsequently noting the respondent's unconditional withdrawal of its claims for legal costs, thereby disposing of the case based on the parties' mutual agreement to discontinue the proceedings.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel accord d'entreprise association professionnelle attestation et certification classement de la procédure remboursement de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article as the basis for issuing an order acknowledging the withdrawal of the case.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The withdrawal of the conclusions regarding costs based on this article was acknowledged in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022, la société NJCE, désignée sous le nom commercial SIBEL ENERGIE, représentée par Me David HASDAY, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de l'association QUALIBAT du 17 mai 2022, notifiée le 16 juin suivant, refusant à la société NJCE-SIBEL ENERGIE la qualification RGE 5311, catégorie de travaux 108, et la qualification 5911, catégorie de travaux 118 ;

2°) d'enjoindre à l'association QUALIBAT de faire réexaminer la situation de la société NJCE-SIBEL ENERGIE tendant à la délivrance de la qualification RGE 5311, catégorie de travaux 108, et la qualification 5911, catégorie de travaux 118 lors de la plus prochaine réunion de la Commission supérieure et, en tout état de cause, dans un délai maximal de cinq (5) jours à compter de la notification du jugement, sous peine d'astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

3°) de mettre à la charge de l'association QUALIBAT le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 8 décembre 2022, la société NJCE déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, l'association QUALIBAT, représentée par Me Séguin, accepte le désistement de la société NJCE et se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance, () 1' Donner acte des désistements () ".

2. Par un acte enregistré le 8 décembre 2022, la société NJCE a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, l'association QUALIBAT, se désiste de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er: Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de la société NJCE.

Article 2 : Il est donné acte du désistement de l'association QUALIBAT de ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société NJCE et à l'association QUALIBAT.

Fait à Montreuil, le 13 août 2024.

La présidente de la 9e chambre,

J. Jimenez

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2212197 2