Residency Card Annulment Rendered Moot by Issuance of Card; Court Orders State to Pay Legal Costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a decision denying a residency card and reimbursement of legal fees; however, the administrative situation changed because the prefect issued the requested residency card subsequent to the filing of the annulment request, rendering the primary claim moot under the court's authority to rule on applications that no longer present a substantive issue. Since the primary claim was moot, the court ordered the State to pay the applicant's attorney a sum of 800 euros for legal costs under the applicable provisions concerning legal aid, provided the attorney waived the state's contribution share.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Residency Card Annulment Rendered Moot by Issuance of Card; Court Orders State to Pay Legal Costs: Since the primary claim was moot, the court ordered the State to pay the applicant's attorney a sum of 800 euros for legal costs under the applicable provisions concerning legal aid, provided the attorney waived the state's contribution share.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates that no decision is necessary on the main claim for annulment because the requested residence card was issued (rendering the request moot).
The court cites Article L. 761-1 of the CJA and Article 37 of the Law of July 10, 1991, to order the State to pay costs to the lawyer.
Cited in the final order to justify the payment of costs to the lawyer.
Cited in the final order to justify the payment of costs to the lawyer, related to legal aid.
Cited implicitly as the basis for the President to issue an order stating there is no need to rule on the matter (Art. R. 222-1, 3° and 5°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. A C et Mme D B, représentés par Me Gouedo, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la préfète de la Mayenne a refusé de délivrer une carte de résident algérien à M. C ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, la préfète de la Mayenne conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que, par une décision du 28 août 2023, elle a délivré la carte de résident sollicité à M. C.
M. C a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du
27 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Par une décision du 28 août 2023 postérieure à l'introduction de la requête, la préfète de la Mayenne a délivré la carte de résident sollicité par M. C. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de M. C et Mme B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Guedo, avocate du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C et Mme B à fin d'annulation.
Article 2 : L'Etat versera à Me Gouedo une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Mme D B, à la préfète de la Mayenne et à Me Gouedo.
Fait à Nantes, le 21 juin 2024.
La présidente,
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,