Claimant v. Family Allowance Fund (Work Premium Overpayment)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund denying the cancellation of an overpayment regarding a work premium, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to provide proof of having first submitted the mandatory administrative appeal to the amicable appeal commission, as required by social security law, despite being formally invited to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. Family Allowance Fund (Work Premium Overpayment): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the final order to justify the manifest inadmissibility and rejection of the petition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocation familiales (CAF) du Val-d'Oise a rejeté sa demande d'annulation d'un indu de prime d'activité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. ".
3. Par un courrier du 6 septembre 2022, envoyé par l'application " Télérecours ", Mme B a été invité à régulariser sa requête, dans un délai d'un mois, en produisant toute pièce justifiant de l'envoi à la commission de recours amiable de la CAF du Val-d'Oise d'un recours administratif que les dispositions de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale font obligation d'adresser préalablement à l'exercice de tout recours contentieux. En dépit de ce courrier, la requérante n'a pas justifié de l'envoi d'un recours administratif préalable obligatoire. Par suite, ces conclusions, qui n'ont pas été régularisées dans le délai imparti, sont entachées d'une irrecevabilité manifeste et peuvent, dès lors, être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy, le 16 décembre 2022.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision