Petitioner v. Municipality Regarding Building Permit Annulment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a municipal decision from July 2022 that refused a building permit for the vertical extension of a single-family home, arguing that local urban planning rules should allow for exceptions to improve buildings constructed around 1948. The administrative court dismissed the request through an order, reasoning that while the petitioner alluded to the need for derogations based on the age of the building, the arguments lacked the necessary specifics to evaluate their merits, thus warranting rejection under the provision allowing for the dismissal of requests based on grounds that are manifestly unsubstantiated or insufficiently detailed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. Municipality Regarding Building Permit Annulment: The administrative court dismissed the request through an order, reasoning that while the petitioner alluded to the need for derogations based on the age of the building, the arguments lacked the necessary specifics to evaluate their merits, thus warranting rejection under the provision allowing for the dismissal of requests based on grounds that are manifestly unsubstantiated or insufficiently detailed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request in the dispositive.
This article provides the legal basis for rejecting the application due to inadequately supported grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le maire de la commune du Blanc-Mesnil a refusé de lui accorder un permis de construire pour la surélévation d'une maison individuelle située au 32, rue Roger Salengro.
Il soutient que :
- le plan local d'urbanisme devrait comporter des dispositions particulières pour permettre l'amélioration des bâtis construits " durant les années 1948 " ;
- il devrait y avoir des dérogations aux dispositions du code de l'urbanisme " selon l'impact du projet élaboré ou bâti ".
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Si M. B semble soutenir dans sa requête que l'objectif d'amélioration des bâtis anciens devrait conduire à prévoir des dérogations aux règles posées par le plan local d'urbanisme et le code de l'urbanisme, il n'assortit pas ces moyens des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé. Dans ces circonstances, sa requête ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la commune du Blanc-Mesnil.
Fait à Montreuil, le 15 septembre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.