Legislator Jurisprudence & Législation
2212186 Généré par l'IA

Naturalization Application Mootness After Subsequent Grant of Nationality

Numéro de cause 2212186
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review to annul the implied rejection of their naturalization application and compel reconsideration, but the court found no need to rule on these requests because the petitioner had been granted French nationality by a decree issued after the initial filing. Consequently, the court determined that the contested administrative decisions were implicitly withdrawn, rendering the annulment and injunction requests moot, and therefore dismissed the associated claims for litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Naturalization Application Mootness After Subsequent Grant of Nationality: Consequently, the court determined that the contested administrative decisions were implicitly withdrawn, rendering the annulment and injunction requests moot, and therefore dismissed the associated claims for litigation costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
annulation de la naturalisation nationalité demande de réexamen administratif naturalisation facilitée contrôle juridictionnel retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the decision not to rule on the request concerning annulment and injunction.

L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited by the petitioner in its original conclusions for the award of costs, although the court ultimately rejected these specific conclusions.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Epoma, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision du 10 mai 2022 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du préfet de la Marne du 10 mai 2022 ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que M. A a été naturalisé français par un décret de la Première ministre du 8 mars 2023 publié au Journal officiel du 10 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Par un décret du 8 mars 2023 postérieur à l'introduction de la requête, la Première ministre a procédé à la naturalisation du requérant. Ainsi, cette autorité a implicitement mais nécessairement retiré la décision attaquée. Ce décret publié au Journal officiel de la République Française le 10 mars 2023 est devenu définitif. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de M. A sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'annulation et d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 19 août 2024.

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,