Legislator Jurisprudence & Législation
2212186 Généré par l'IA

Order to Provide Housing Against Prefect with Penalty

Numéro de cause 2212186
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioner sought an order compelling the prefect to provide housing, following a mediation commission decision from September 2021 that recognized his priority and urgent need for appropriate accommodation, despite the subsequent lack of an effective offer. The administrative tribunal found that the petitioner remained without suitable housing consistent with his needs and capacities, obligating the court, under the relevant construction and housing code article, to order the State to provide housing, and attaching a penalty of 400 euros per month starting July 1, 2023, to this injunction, while denying the claim for attorney's fees.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 2, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 3, Article 1er; Order to Provide Housing Against Prefect with Penalty: The administrative tribunal found that the petitioner remained without suitable housing consistent with his needs and capacities, obligating the court, under the relevant construction and housing code article, to order the State to provide housing, and attaching a penalty of 400 euros per month starting July 1, 2023, to this injunction, while denying the claim for attorney's fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
besoin de logement cause de l'obligation assignation à résidence paiement du loyer émoluments administratifs obligation de permis de construire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 2

This article contains the final order enjoining the prefect to ensure the housing of M. A under penalty (astreinte).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is the substantive basis for the injunction ordered in Article 2 regarding the obligation to house the applicant.

Article 3

This article specifies the duration for which the penalty ordered in Article 2 must be paid, linking it to the final liquidation judgment.

Article 1er

This article reflects the procedural decision to no longer rule on the request for provisional legal aid because the total legal aid was already granted.

Article 4

This article rejects the remaining claims in the application.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Montagne, demande au tribunal :

1°) de lui accorder le bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités sous l'astreinte prévue par ce même article du à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 700 euros à Me Montagne, son avocate, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de cette même somme à M. A.

Il soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu'un logement tenant compte de ses besoins et capacités devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis en date du 29 septembre 2021 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et notamment son article 29 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 31 octobre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 3 avril 2023.

Considérant ce qui suit :

Sur l'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle :

1. Par une décision du 31 octobre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par l'intéressé à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation tel que modifié par l'article 29 de la loi du 22 décembre 2021 susvisée : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 ".

3. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'il doit y être satisfait d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

4. Par décision du 29 septembre 2021, valable pour 1 personne, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A comme prioritaire et devant être relogé en urgence au motif qu'il est en " attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral ".

5. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que M. A n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A.

Sur les conclusions à fin d'astreinte :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 (quatre cents) euros par mois de retard, à compter du 1er juillet 2023.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme d'argent à Me Montagne, avocate de M. A, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A à fin d'admission au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. A, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 400 (quatre cents) euros par mois de retard à compter du 1er juillet 2023.

Article 3 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Montagne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 4 avril 2023

Le magistrat désigné,

C. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2212186