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2212186 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Waiver Refusal Upheld

Numéro de cause 2212186
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual challenged a family allowance fund's decision refusing a debt waiver for an overpayment of a work bonus amounting to €2,546.57. The court dismissed the application because, despite being formally invited via the "télérecours" platform to regularize the petition by providing sufficient arguments and justifications regarding their good faith and precarious situation to warrant a total or partial waiver, the applicant merely asserted good faith and potential job loss due to health without furnishing the necessary supporting evidence, leading the court to reject the request under administrative justice code provisions for claims lacking sufficiently precise grounds to assess their merits.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Debt Waiver Refusal Upheld: The court dismissed the application because, despite being formally invited via the "télérecours" platform to regularize the petition by providing sufficient arguments and justifications regarding their good faith and precarious situation to warrant a total or partial waiver, the applicant merely asserted good faith and potential job loss due to health without furnishing the necessary supporting evidence, leading the court to reject the request under administrative justice code provisions for claims lacking sufficiently precise grounds to assess their merits.

Mots-clés

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allocation familiale renonciation à un revenu opposition au commandement de payer demande partielle gêne financière bonne foi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order, but it does not cite a legal provision.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly rejects the request based on this provision because the arguments lacked sufficient supporting details.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, M. A B conteste la décision du 9 novembre 2022 de la caisse d'allocation familiale de Seine-et-Marne portant refus de remise de dette au titre d'un indu de prime d'activité pour un montant de 2 546,57 €.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. D'une part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Par ailleurs, il résulte de l'article R. 611-8-6 du même code que les parties utilisant l'application télérecours sont réputées avoir reçu la communication ou la notification des actes de procédure et mémoires qui leur sont transmis par la juridiction à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai.

3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, applicables aux contentieux dits sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse de l'indu d'aide personnelle au logement ou ne lui accordant qu'une remise partielle, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.

5. Par courrier du 26 décembre 2022, mis à disposition le même jour sur l'application " télérecours citoyen " et consulté le 28 décembre 2022, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, notamment à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative, qui l'invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informait, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au tribunal les arguments et justificatifs destinés à établir que la décision attaquée a méconnu ses droit. Toutefois, M. B n'a pas retourné ce formulaire et se borne dans sa requête à faire valoir qu'il est de bonne foi en ayant établi ses déclarations dans les délais et conformément aux informations publiées sur le site de la caisse d'allocations familiales, et qu'il risque de perdre son emploi en raison de son état de santé, sans apporter les justificatifs suffisants permettant au tribunal d'apprécier sa bonne foi et sa situation de précarité éventuelle qui ferait obstacle au remboursement de sa dette. Ainsi, M. B ne conteste pas utilement le rejet de sa demande de remise de dette. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. B, qui ne comporte que l'énoncé de moyens manifestement non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 3 mars 2023.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2212186