Legislator Jurisprudence & Législation
2212182 Généré par l'IA

Prefect's Refusal to Renew Residency Permit: Denial of Emergency Interim Relief

Numéro de cause 2212182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an order for emergency interim relief to suspend the prefect's decision refusing to renew his residency permit, arguing the refusal was abusive and placed him in an irregular status with severe personal consequences. The court rejected the request because, although the petitioner claimed urgency due to his irregular status, a separate proceeding for suspension of the decision was already scheduled for a hearing shortly thereafter, meaning the specific and imminent urgency required under the relevant administrative justice code provision was not established.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Prefect's Refusal to Renew Residency Permit: Denial of Emergency Interim Relief: The court rejected the request because, although the petitioner claimed urgency due to his irregular status, a separate proceeding for suspension of the decision was already scheduled for a hearing shortly thereafter, meaning the specific and imminent urgency required under the relevant administrative justice code provision was not established.

Mots-clés

Généré par l'IA
référé positions administratives autorisation de séjour échue autorisation provisoire demande tardive de prolongation ordonnance de nécessité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order contains the final ruling rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly states that the request must be rejected according to the procedure provided in this article.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article constituted the legal basis invoked by the petitioner for the summary relief sought, which the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de l'arrêté par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour.

Il soutient que :

- cette décision est abusive ;

- elle a des conséquences graves sur sa situation personnelle dès lors qu'il se retrouve en situation irrégulière.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.

3. Si pour solliciter l'intervention du juge des référés sur le fondement des dispositions précitées de l'article L 521-2 du code de justice administrative, le requérant invoque le fait que le non renouvellement de son titre de séjour a pour conséquence de le placer en situation irrégulière sur le territoire français, il ressort toutefois des pièces du dossier que le référé suspension que l'intéressé a par ailleurs introduit devant le tribunal sous le numéro 2211742 le 21 juillet dernier sera examiné lors de l'audience publique du 11 août 2022. Dans ces conditions, la situation d'urgence particulière ou imminente au sens des dispositions de l'article L 521-2 du code de justice administrative, n'est pas caractérisée.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetées selon la procédure prévue à l'article L 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.

Fait à Montreuil, le 3 août 2022.

Le juge des référés,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.