Claimant Fails to Substantiate Appeal Against Activity Bonus Overpayment Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimant sought the annulment of a decision by the family allowance fund rejecting their administrative appeal against the notification of an overpayment of activity bonus for the period of July to December 2020. The court ruled to reject the claim by order because, following an invitation from the registry to properly motivate the request, which included necessary forms due to the submission of arguments consisting only of facts manifestly incapable of supporting them or lacking sufficient detail to assess their merit, the claimant failed to produce any supplementary memorandum.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant Fails to Substantiate Appeal Against Activity Bonus Overpayment Rejection: The court ruled to reject the claim by order because, following an invitation from the registry to properly motivate the request, which included necessary forms due to the submission of arguments consisting only of facts manifestly incapable of supporting them or lacking sufficient detail to assess their merit, the claimant failed to produce any supplementary memorandum.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's claim.
Cited as the basis for rejecting the request by order because the means were clearly unfounded or insufficiently detailed.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre une décision du 28 mars 2022 lui notifiant un indu de prime d'activité d'un montant de 439,20 euros au titre de la période de juillet à décembre 2020.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".
3. Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 12 juillet 2022 par laquelle le directeur de la CAF du Val-d'Oise a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre une décision du 28 mars 2022 lui notifiant un indu de prime d'activité d'un montant de 439,20 euros au titre de la période de juillet à décembre 2020. Au soutien de sa requête, Mme A, qui demande à la juridiction de faire preuve de tolérance et de bienveillance dans un contexte personnel difficile et alors qu'elle n'a fait preuve d'aucune mauvaise foi, ne développe aucun moyen opérant ou n'assortit sa requête que de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal lui a adressé le 9 septembre 2022 un courrier l'invitant à motiver sa requête, dans le délai d'un mois, accompagné du formulaire dédié fourni par la juridiction administrative destiné à l'assister dans la présentation de sa requête. Après que ce pli lui ait été régulièrement présenté le 10 septembre suivant, la requérante n'a produit aucun mémoire. Par suite, la requête de Mme A ne peut être que rejetée par ordonnance en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Cergy, le 17 novembre 202Le président de la 11ème chambre,
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière
N°2212181