Warrant Annulment Denial Upheld on Inadmissibility Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of 94 executive warrants issued by a public waterways establishment for unpaid occupation fees, following a prior unsuccessful administrative and judicial challenge against the same warrants, culminating in a final appellate rejection. The court ruled the present request manifestly inadmissible because the implicit refusal by the establishment's director to cancel the warrants, which followed a demand for payment, constituted merely a confirmatory decision to a previously challenged administrative act, thereby justifying dismissal of all conclusions, including the request for damages, under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 (4°, Article L. 761-1, Article 2; Warrant Annulment Denial Upheld on Inadmissibility Grounds: The court ruled the present request manifestly inadmissible because the implicit refusal by the establishment's director to cancel the warrants, which followed a demand for payment, constituted merely a confirmatory decision to a previously challenged administrative act, thereby justifying dismissal of all conclusions, including the request for damages, under the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected based on the grounds established in the reasoning.
The rejection of the application was ordered under the procedural power for manifestly inadmissible requests.
This article was used to order the applicant to pay a sum to the defendant for legal costs.
This article constitutes the formal order imposing the payment of costs based on Article L. 761-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 août 2022 et le 14 avril 2023, M. A B, représenté par Me Normand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite, née le 25 juin 2022, par laquelle le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France (VNF) a refusé d'annuler les 94 titres exécutoires émis à son encontre ;
2°) d'annuler ces titres exécutoires ;
3°) de condamner VNF à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, VNF, représenté par Me Caron, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions, et à la condamnation du requérant à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête est dirigée contre une décision confirmative et que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- l'ordonnance de la Cour administrative d'appel de Versailles n°19VE03064 du 22 juin 2021 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l'établissement public Voies navigables de France a refusé d'annuler 94 titres exécutoires émis à son encontre pour le recouvrement d'indemnités d'occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ()'".
3. Il ressort des pièces du dossier que des titres exécutoires ont été émis à l'encontre de M. B le 11 octobre 2013 pour le recouvrement d'indemnités d'occupation du domaine public. Le recours préalable exercé contre ces titres par le requérant le 9 décembre 2013 est resté sans réponse, faisant ainsi naître une décision implicite de rejet. Le recours contentieux introduit par M. B devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 2 avril 2017 a été rejeté pour tardiveté le 27 juin 2019. Par une ordonnance du 22 juin 2021, la Cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M. B. La décision implicite, née le 25 juin 2022 du silence gardé par VNF sur le recours gracieux exercé par l'intéressé après la signification d'un commandement de payer les titres exécutoires litigieux le 21 février 2022, constitue une décision confirmative du refus d'annuler ces titres exécutoires. La requête de M. B est, par suite, manifestement irrecevable et insusceptible de régularisation, il y a donc lieu de la rejeter en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 1 500 euros à verser à VNF sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera à l'établissement public VNF une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur général de Voies navigables de France.
Fait à Cergy, le 2 avril 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision