Legislator Jurisprudence & Législation
2212169 Généré par l'IA

Petitioner's Identical Housing Enforcement Claim Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2212169
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid and an order compelling the regional prefect to provide immediate housing based on a prior certification of urgency by the mediation commission. The court dismissed the entire request, including the application for provisional legal aid, on the grounds that the subject matter was manifestly inadmissible because the petitioner had already filed an identical claim under the same legal provisions, which the court had already definitively ruled upon in a prior order, thus exhausting its jurisdiction over the specific demand for housing enforcement.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner's Identical Housing Enforcement Claim Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the entire request, including the application for provisional legal aid, on the grounds that the subject matter was manifestly inadmissible because the petitioner had already filed an identical claim under the same legal provisions, which the court had already definitively ruled upon in a prior order, thus exhausting its jurisdiction over the specific demand for housing enforcement.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire requête en autorisation d'exécution - Compétence expulsion d'un logement prétention abusive du bailleur droit d'emption du preneur retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the application as manifestly inadmissible because the court's jurisdiction on the same matter had already been exhausted.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as a consequence of the rejection of the main application, relevant for costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited as a consequence of the rejection of the main application, relevant for costs/lawyer's fees.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au tribunal :

1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire.

2°) d'enjoindre au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son logement en faisant usage le cas échéant des pouvoirs qu'il tient des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du Code de la construction et de l'habitation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à Maître Hug qui sera autorisée à en poursuivre directement le recouvrement ou à défaut, en cas de refus d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de juger que cette somme lui soit versée.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ".

3. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. ".

4. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, en exécution de la décision du 6 mai 2021 par laquelle la commission de médiation de paris l'a désignée prioritaire et devant être logé en urgence. Toutefois, l'intéressée a déjà formé un recours sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation en se prévalant de la décision du 6 mai 2021 de la commission, sur lequel le tribunal s'est prononcé par une ordonnance du 4 avril 2022 n° 2200099/4-2 devenue définitive. Dans ces conditions, le tribunal, ayant ainsi épuisé sa compétence, ne peut à nouveau statuer sur la même demande. En conséquence, les conclusions par lesquelles Mme B saisit le tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation sont dépourvues d'objet et, par suite, manifestement irrecevables. Elles doivent donc être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il en de même des conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.

Copie en sera adressée au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 12 décembre 2022.

La vice-présidente de la 4ème section,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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