Administrative Withdrawal of Residence Permit Annulment Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit and ordering departure from the territory, as well as an order to issue a "salarié" permit. The court record showed that the prior summary judgment judge had rejected the request for suspension on December 29, 2022, due to a lack of serious doubt regarding the legality of the decision, and the notification of this rejection informed the applicant that failure to confirm the continuation of the main action within one month would result in the request being deemed withdrawn. Since the applicant did not confirm the maintenance of the main claim within the prescribed period and no appeal was filed against the summary judgment, the court deemed the applicant to have withdrawn their main action and ordered that this administrative withdrawal be noted.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article R. 612-5-2 du même code; Administrative Withdrawal of Residence Permit Annulment Action: The court record showed that the prior summary judgment judge had rejected the request for suspension on December 29, 2022, due to a lack of serious doubt regarding the legality of the decision, and the notification of this rejection informed the applicant that failure to confirm the continuation of the main action within one month would result in the request being deemed withdrawn. Since the applicant did not confirm the maintenance of the main claim within the prescribed period and no appeal was filed against the summary judgment, the court deemed the applicant to have withdrawn their main action and ordered that this administrative withdrawal be noted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order, granting acknowledgment of the default withdrawal of the appeal.
Cited as the legal basis allowing the President to acknowledge the withdrawal by order.
Cited as the procedural basis establishing that the applicant is deemed to have withdrawn their appeal due to failure to confirm maintenance after the summary judgment denial.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Akuesson, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 novembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour avec la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, du préfet de Seine-et-Marne, n'a pas été communiqué.
Par une ordonnance n° 2212523 du 29 décembre 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de M. A tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité pour défaut de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".
2. Le courrier annexé à l'ordonnance de référé n° 2212523 du 29 décembre 2022, régulièrement notifiée à M. A, à l'adresse indiquée dans sa requête, par lettre recommandée avec accusé de réception le même jour, soit le 29 décembre 2022, qui a été dûment distribuée au requérant, contre signature, le 10 janvier 2023, mentionnait qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois à compter de sa notification, il serait réputé s'être désisté, en application de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Alors qu'il ne ressort pas qu'un pourvoi en cassation a été formé contre cette ordonnance de référé, M. A n'a pas confirmé le maintien des conclusions de sa requête à fin d'annulation de la décision du 25 novembre 2022, dans le délai qui lui était imparti et doit être regardé comme s'étant désisté de sa requête au fond. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
La présidente de la 5ème chambre,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. TAROT