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2212168 Généré par l'IA

Appeal Withdrawal in Home-Schooling Authorization Case

Numéro de cause 2212168
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A request was filed to annul the rejection of authorization for home-schooling their daughter for the 2022-2023 school year and to compel the academic authority to grant the authorization or re-examine the situation. The court ruled based on procedural rules, noting that the requesters, having been formally invited via the electronic notification system to confirm the continuation of their appeal within one month, failed to provide such confirmation by the deadline; consequently, the court considered them to have withdrawn their appeal and formally acknowledged this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 1' du code de justice administrative; Appeal Withdrawal in Home-Schooling Authorization Case: The court ruled based on procedural rules, noting that the requesters, having been formally invited via the electronic notification system to confirm the continuation of their appeal within one month, failed to provide such confirmation by the deadline; consequently, the court considered them to have withdrawn their appeal and formally acknowledged this deemed withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait délai légal de procédure autorisation ou approbation annulation de la décision administrative conflit parental procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court expressly gives act to the withdrawal of the appeal as the dispositive order.

Article R. 222-1 1' du code de justice administrative

This article authorizes the president to give act to withdrawals by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

The invitation to confirm the conclusions, which led to the deemed withdrawal, was sent pursuant to this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée 31 août 2022 au tribunal administratif de Versailles et transmise par ordonnance de la présidente de ce tribunal du 22 septembre 2022 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Mme D et M. A, représentés par Me Habib, demandent au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'Académie de Versailles a rejeté leur demande d'instruction dans la famille de leur fille au titre de l'année scolaire 2022-2023 ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'Académie de Versailles de leur délivrer l'autorisation d'instruire en famille leur fille ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée à la rectrice de l'académie de Versailles qui n'a pas produit de mémoire ;

Par courrier du 28 septembre 2022, le président de la formation de jugement a invité les requérants, par leur conseil, via l'application Télérecours, à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s'ils confirment le maintien de leurs conclusions et, dans cette hypothèse, à en informer le tribunal dans le délai d'un mois à défaut de quoi ils seront réputés s'être désisté de l'ensemble de leurs conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; (). Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. " et à son article R. 611-8-2 que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier./Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. () ".

2. Par un courrier du président de la formation de jugement envoyé le 3 octobre 2022, à leur conseil par l'application Télérecours, Mme D et M. A ont été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et ont été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désisté d'office. Mme D et M. A sont réputés, en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative, avoir accusé réception de ce courrier dans les deux jours de sa mise à disposition par l'application Télérecours. En dépit de cette demande, Mme D et M. A n'ont fait parvenir à la juridiction aucune confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai imparti. Ils sont dans ces conditions réputés s'être désistés de leur requête et, dès lors, il y a lieu de leur en donner acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D et M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D, à M. C A et au ministre de l'Education nationale et de la jeunesse.

Copie en sera délivrée à la rectrice de l'académie de Versailles.

Fait à Cergy, le 2 janvier 2023.

Le président,

signé

P. Thierry.

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.