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2212163 Généré par l'IA

Petition Dismissed for Lack of Required Mediation Decision

Numéro de cause 2212163
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order compelling the administrative authority to allocate housing based on a decision from the mediation commission for the right to housing, but the request was deemed manifestly inadmissible because the required decision from the mediation commission was not supplied, nor was the impossibility of providing it justified, despite a formal request for regularization which went unanswered after notice was served. The court dismissed the petition pursuant to the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests that are not properly regularized within the allotted timeframe.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 code de justice administrative; Petition Dismissed for Lack of Required Mediation Decision: The court dismissed the petition pursuant to the provision allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests that are not properly regularized within the allotted timeframe.

Mots-clés

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droit de pétition droit au logement autorité administrative droit à la résolution du contrat demande de réexamen administratif demande tardive de restitution de délai

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The request was rejected as manifestly inadmissible because it was not regularized within the time limit, based on this provision.

Art. R. 778-2 code de justice administrative

Cited as the requirement for attaching the decision of the mediation commission, the absence of which led to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022, M. C B demande au tribunal, statuant en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre au de lui attribuer un logement en application de la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d'Oise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 code de justice administrative : " () A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, soit de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant ".

3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 6 septembre 2022, et dont l'accusé de réception postal est revenu au tribunal " pli avisé et non réclamé " le 29 septembre 2022, M. C B n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, produit la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable dont il se prévaut ni justifié de l'impossibilité de la produire.

4. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B A.

Fait à Cergy, le 17 octobre 2022.

Le premier vice-président,

Signé

F. Beaufaÿs

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.