Visa Issuance Rendering Mootness of Appeal Challenge and Order for Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an implicit rejection of an appeal against the refusal of long-stay visas for her minor sons by consular authorities, along with an order for the issuance of the visas under penalty. The court determined that since the requested visas were subsequently issued to the individuals, the core claims for annulment and injunction became moot, meaning there was no longer any need to rule on those specific requests. However, pursuant to provisions concerning legal aid and judicial costs, the court ordered the State to pay a sum to the litigant's counsel, provided the counsel waives the portion of fees covered by the State's contribution under the legal aid scheme.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Visa Issuance Rendering Mootness of Appeal Challenge and Order for Costs: The court determined that since the requested visas were subsequently issued to the individuals, the core claims for annulment and injunction became moot, meaning there was no longer any need to rule on those specific requests. However, pursuant to provisions concerning legal aid and judicial costs, the court ordered the State to pay a sum to the litigant's counsel, provided the counsel waives the portion of fees covered by the State's contribution under the legal aid scheme.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to establish the basis for the court's authority to issue an order when the main claims are moot.
Cited in Article 2 of the dispositive regarding the payment of legal fees to the lawyer.
Cited in Article 2 of the dispositive regarding the payment of legal fees to the lawyer, referencing legal aid provisions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2022, Mme B C agissant en son nom et en qualité de représentante légale de ses fils mineurs A C et D C, représentée par Me Régent, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 24 avril 2021 des autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer des visas de long séjour à A C et Georges Landry C ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de délivrer les visas sollicités, et, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Mme C a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2022.
Le ministre a communiqué le 26 octobre 2022 la preuve de la délivrance des visas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Yaoundé ont délivré le 3 octobre 2022 les visas sollicités à A C et Georges Landry C. Dans ces conditions, les conclusions de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction prononcées sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés à l'instance :
3. Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Régent, avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme C aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Me Régent une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Régent.
Fait à Nantes, le 9 décembre 2022.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,