Rejection of Administrative Complaint for Failure to State Cause of Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a request with the administrative court that merely presented documents related to scheduling a civil solidarity pact registration appointment abroad and failed to state any specific legal conclusions or arguments as required by the Code of Administrative Justice. The court reasoned that because the filing did not meet the essential requirements of Article R. 411-1 regarding the statement of facts, means, and conclusions, it was manifestly inadmissible, leading the presiding judge to reject the request via an order under the authority granted by Article R. 222-1(4).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Administrative Complaint for Failure to State Cause of Action: The court reasoned that because the filing did not meet the essential requirements of Article R. 411-1 regarding the statement of facts, means, and conclusions, it was manifestly inadmissible, leading the presiding judge to reject the request via an order under the authority granted by Article R. 222-1(4).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the application as manifestly inadmissible.
The application was rejected because it did not meet the requirements of this article regarding the statement of facts and grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2022 et le 19 septembre 2022, M. B A saisit le tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. La requête de M. A se borne à présenter des documents se rapportant à la signature et à l'enregistrement d'un pacte civil de solidarité au consulat général de France à Marrakech, ce pour quoi un rendez-vous a été donné à l'intéressé le 24 octobre 2022. Cette requête n'énonce pas les conclusions soumises au juge et ne contient l'exposé d'aucun moyen. Il en résulte que, faute de satisfaire aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, elle est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 25 octobre 2022.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,