Judicial Review Dismissed for Failure to State Grounds in Housing Priority Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the rejection of their administrative appeal concerning the priority status of their housing application and to compel the prefect to re-examine the request. The court dismissed the claim via an order, reasoning that the initial petition failed to state any grounds or means (moyens) as required by the Code of Administrative Justice, and despite an invitation to regularize the filing, no supporting arguments were submitted, rendering the request manifestly inadmissible under procedural rules concerning the content of petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Judicial Review Dismissed for Failure to State Grounds in Housing Priority Appeal: The court dismissed the claim via an order, reasoning that the initial petition failed to state any grounds or means (moyens) as required by the Code of Administrative Justice, and despite an invitation to regularize the filing, no supporting arguments were submitted, rendering the request manifestly inadmissible under procedural rules concerning the content of petitions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the claimant's application.
This provision was cited as the legal basis authorizing the rejection of the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2022 Mme B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 mars 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ".
2. La requête de Mme B, qui n'indique pas être sommaire et n'annonce pas la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte l'exposé d'aucun moyen. Par un courrier du 06 septembre 2022, Mme B a été invitée à régulariser sa requête dans le délai d'un mois, mais n'a produit aucun moyen à l'appui de sa demande.
3. Ainsi, présentée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui n'est plus susceptible d'être couverte et qui dispense le tribunal d'en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que cette requête peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ;
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy-Pontoise, le 3 janvier 2023.
Le président,
signé
P. Thierry
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2212155