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2212152 Généré par l'IA

Vehicle Registration Annulment Moot; Damages Claim Inadmissible

Numéro de cause 2212152
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request seeking the annulment of a vehicle registration refusal was deemed moot because the vehicle was subsequently registered, leading the court to order no further action on those specific conclusions. The court also rejected the applicant's subsequent claims for damages due to processing delays, ruling them inadmissible because they were introduced late and were not quantified, thus falling outside the permissible scope or timeframe for the initial action.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Vehicle Registration Annulment Moot; Damages Claim Inadmissible: The court also rejected the applicant's subsequent claims for damages due to processing delays, ruling them inadmissible because they were introduced late and were not quantified, thus falling outside the permissible scope or timeframe for the initial action.

Mots-clés

Généré par l'IA
action en indemnité recours en annulation annonce des prétentions confiscation du véhicule automobile exception d'inconstitutionnalité non soumis à obligation d'inscription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that there is no longer any need to rule on the request for vehicle registration because the matter has become moot.

Article 2

Used to reject the claims for compensation because they were deemed inadmissible.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general legal basis allowing the President to issue an ordinance to rule on the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler le refus d'immatriculation de son véhicule.

Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2023, l'agence nationale des titres sécurisés conclut à l'irrecevabilité de la requête.

Par un mémoire enregistré le 13 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 25 mars 2023, M. C demande réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du délai anormal de traitement de sa demande.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;() 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".

2. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le véhicule Clio au numéro d'identification VF1BB1L0A29315574 a été immatriculé au nom de Monsieur C le 8 février 2023 et qu'une modification d'adresse a été effectuée le 17 février 2023. Par suite, les conclusions de M. C tendant à l'annulation du refus d'immatriculation de son véhicule sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. D'autre part, si M. C a formulé des conclusions tendant à la réparation du préjudice selon lui subi du fait du délai anormal de traitement de sa demande, ces conclusions, ont été présentées par un mémoire enregistré le 25 mars 2023 soit plus de deux mois après l'introduction de sa requête. En tout état de cause ces conclusions ne sont pas chiffrées, à supposer même qu'elles aient été précédées d'une demande indemnitaire préalable. Dans ces conditions, le délai de recours pour ces conclusions, qui courait à compter de la date de saisine du tribunal était expiré et ces conclusions sont donc nouvelles et par suite irrecevables. Elles ne peuvent par suite qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à ce que son véhicule fasse l'objet d'une immatriculation.

Article 2 : Les conclusions tendant à la réparation du préjudice dont M. C demande réparation sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à l'agence nationale des titres sécurisés.

Fait à Melun, le 14 janvier 2025.

La présidente de la 7ème chambre

Mme A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N° 2205700

N° 2205700