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2212148 Généré par l'IA

Tax Assessment Discharge Claim Deemed Withdrawn Due to Untimely Confirmation

Numéro de cause 2212148
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals seeking the discharge of income tax assessments and restitution of related withholdings for the years 2016 to 2018 requested relief from the Tribunal. The court issued an order because the petitioners failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the one-month deadline provided after being invited to do so pursuant to administrative justice code provisions, following the administrative service noting that the withholdings had already been restituted during the proceedings; consequently, the court deemed the petitioners to have withdrawn their entire claim, giving formal notice of this deemed withdrawal.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Assessment Discharge Claim Deemed Withdrawn Due to Untimely Confirmation: The court issued an order because the petitioners failed to expressly confirm the maintenance of their conclusions within the one-month deadline provided after being invited to do so pursuant to administrative justice code provisions, following the administrative service noting that the withholdings had already been restituted during the proceedings; consequently, the court deemed the petitioners to have withdrawn their entire claim, giving formal notice of this deemed withdrawal.

Mots-clés

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fiction de retrait décision de taxation impôt sur le revenu déduction fiscale détournement de l'impôt à la source primauté de créance fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The dispositive explicitly orders to grant the withdrawal of the appeal, implicitly based on the cited articles in the reasoning.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judging panel to give notice of withdrawal by order.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This article is the basis for considering the appellants to have withdrawn their appeal due to failure to confirm its maintenance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 28 juillet 2022, M. et Mme B, représentés par la SCP BBLM Avocats, demandent au Tribunal :

1°) de prononcer la décharge de cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016 à 2018 et la restitution des retenues à la source correspondantes ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2022, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au prononcé d'un non-lieu à statuer en raison de la restitution prononcée en cours d'instance des retenues à la source litigieuses et au rejet du surplus de la requête.

Par un courrier du 11 septembre 2023, M. et Mme B ont été invités, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d'un mois, le maintien de leurs conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles ".

3. M. et Mme B, ont été invités par un courrier à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de leurs conclusions et informés qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble des conclusions de leur requête. Cette demande, mise à disposition des requérants le 12 septembre 2023 à 14 heures 06 au moyen de l'application Télérecours, et n'ayant pas été consultée dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette mise à disposition, est réputée avoir été reçue à l'expiration dudit délai prévu à l'article R. 611-8-6 du code justice administrative. En dépit de cette invitation, ils n'ont procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Il résulte des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative que M. et Mme B sont en conséquence réputés s'être désistés de leur requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 2212148 présentée par M. et Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.

Fait à Montreuil, le 24 octobre 2023.

Le président de la 10e chambre

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.