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2212147 Généré par l'IA

Transfer of Jurisdiction in Residence Permit Annulment Case

Numéro de cause 2212147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectoral decision refusing a residence permit and ordering departure from national territory, requesting an injunction for the issuance of a residence permit or, alternatively, a reexamination of the situation. The court determined, based on articles R. 312-8 and R. 221-3 of the Code of Administrative Justice, that jurisdiction lay with the administrative tribunal of the petitioner's residence at the time of the contested decision, which was in the Val d'Oise department, falling under the territorial competence of the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise. Consequently, the Tribunal Administratif de Melun, applying article R. 351-3, ordered the immediate transfer of the case file to the competent tribunal in Cergy-Pontoise.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction in Residence Permit Annulment Case: Enfin, selon l'article R. 221-3 du même code, le département du Val d'Oise relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Mots-clés

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compétence territoriale autorisations de séjour décision préfectorale de renvoi transfert de compétence annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, Mme B, représentée par Me Aucher, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 26 juillet 2022 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ;

2°) à titre principal d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.

2. En vertu de l'article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.

3. Enfin, selon l'article R. 221-3 du même code, le département du Val d'Oise relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A résidait, à la date de la décision attaquée, à Argenteuil dans le département du Val d'Oise (95). Ainsi, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête susvisée ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l'article R. 351-3 du même code.

ORDONNE :

Article 1er : Le dossier de la requête présentée par Mme A est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Melun, le 15 février 2023

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,