Petitioner's Withdrawal of Annulment Action and Denial of Municipality's Reimbursement Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a provisional administrative leave order issued by a municipal mayor due to health reasons, along with ancillary requests for administrative reassessment and legal costs, but subsequently filed an unambiguous notice of withdrawal of her entire application, leading the court to grant the withdrawal under its authority to rule on such matters by order, and consequently reject the municipality's claim for reimbursement of its own legal expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner's Withdrawal of Annulment Action and Denial of Municipality's Reimbursement Claim: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court officially records the withdrawal of the application (désistement).
The court rejects the claims for costs filed by the municipality based on this article.
This article grants the president the power to issue an order to record withdrawals and rule on claims related to costs (Article L. 761-1) when no other questions remain.
This article concerning the reimbursement of legal fees is cited in the rejected request by the municipality (Article 2).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, Mme B A, représentée par Me Gallo, demande au tribunal :
1°) l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Chaville l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé à titre provisoire et à demi-traitement à compter du 05/06/2022, dans l'attente de l'avis du conseil médical.
2°) d'enjoindre à la commune de Chaville de réexaminer sa situation administrative depuis le 5 juin 2020 et de prendre une décision dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Chaville la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2023, la commune de Chaville, représentée par Me Abecassis, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 6 janvier 2025, Mme A, déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 16 janvier 2025, la commune de Chaville déclare accepter le désistement de Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements. / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte, enregistré le 6 janvier 2025, Mme A déclare se désister de sa requête. Le désistement de Mme A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que la commune de Chaville demande sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Chaville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Chaville.
Fait à Cergy, le 22 janvier 2025.
Le président de la 10ème chambre,
Signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2212141