Minister of the Interior v. Applicant for Emergency Visa
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order compelling the Minister of the Interior to issue an entry visa for their child, citing severe emotional distress from a prolonged separation initiated after a prior miscommunication regarding necessary documentation, and concern over the child's caregiver's declining health. The administrative tribunal rejected the application in a summary order because the cited circumstances, relating to the child's emotional state and living conditions abroad, did not establish the specific urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to warrant an immediate decision on the alleged grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom by the administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Minister of the Interior v. Applicant for Emergency Visa: The administrative tribunal rejected the application in a summary order because the cited circumstances, relating to the child's emotional state and living conditions abroad, did not establish the specific urgency required under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to warrant an immediate decision on the alleged grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom by the administration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied the simplified procedure to reject the request because the condition of urgency was not met.
The court explicitly cites this article as the basis for the preliminary relief request, which it ultimately rejected due to non-fulfillment of the urgency condition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2022, Mme C D, représentée par Me Djellouli, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France portant refus de visa à l'enfant B ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à l'enfant B un visa d'entrée en France, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que, durant les vacances d'été 2018, elle a souhaité rendre visite à sa famille avec ses enfants A et B. Ce voyage était l'occasion de se rapprocher de sa mère et de la soutenir à l'occasion d'un deuil. Des renseignements qu'elle avait pu obtenir en amont de son voyage, elle s'était vu assurer qu'elle n'aurait " pas besoin de document de circulation pour mineur étranger pour se rendre dans son pays d'origine et revenir en France avec sa fille ". Selon les informations qui lui auraient été fournies, l'octroi d'un visa aurait suffi à revenir sur le
territoire français en toute légalité. Il convient de préciser que son enfant B, alors âgée de six mois, était encore allaitée lorsqu'elle a dû se résoudre à la laisser auprès de sa grand-mère. Cette
rupture a été un véritable déchirement pour elle. Elle n'a pu revoir sa fille qu'en février 2021. Il est facile d'imaginer le traumatisme subi par ce bébé. Cette séparation n'aurait jamais dû perdurer. Elle engendre en effet des conséquences majeures sur l'état psychique de l'enfant. En outre, l'enfant B est confiée à sa grand-mère maternelle, elle-même atteinte d'un cancer du sein et dont l'état de santé s'est dégradé ces derniers mois. Ce refus de visa porte une atteinte grave à l'intérêt supérieur de l'enfant tel que protégé par l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant ainsi qu'au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme. En tout état de cause et au regard des éléments, ci-dessus évoqués, un visa long séjour de retour aurait nécessairement dû être octroyé à sa fille.
Mme C D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D, ressortissante éthiopienne, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa à celle qu'elle présente comme sa fille, B.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. En l'espèce, les circonstances invoquées relatives à l'état de santé de l'enfant et à ses conditions de vie en Ethiopie ne caractérisent pas, en l'état de l'instruction, et compte tenu des pièces produites, des circonstances propres à caractériser une situation d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d'urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et à Me Djellouli.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 19 septembre 2022.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier