Litigant's Failure to Confirm Application Maintenance Leads to Deemed Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an order requiring her to leave French territory, along with the issuance of a provisional residence permit and the award of costs, after having been granted provisional legal aid. The court reached its decision based on the procedural rules allowing a judge to deem a request withdrawn if the petitioner fails to expressly confirm its maintenance following a formal invitation sent by mail, and since the litigant failed to provide the required confirmation within the stipulated one-month period, the court formally recorded the withdrawal of all conclusions of the application.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Failure to Confirm Application Maintenance Leads to Deemed Withdrawal: The court reached its decision based on the procedural rules allowing a judge to deem a request withdrawn if the petitioner fails to expressly confirm its maintenance following a formal invitation sent by mail, and since the litigant failed to provide the required confirmation within the stipulated one-month period, the court formally recorded the withdrawal of all conclusions of the application.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly records the abandonment (désistement) of the application in this operative article.
Cited as the basis allowing the President of the Chamber to issue this order regarding the abandonment.
Cited as the procedural basis allowing the court to treat the failure to confirm the request as an abandonment.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, Mme B A, représentée par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Tigoki de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ". D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre en date du 2 mai 2024 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions a été adressée à Mme A, mentionnant qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Toutefois, la requérante, dont le conseil est réputé avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application Télérecours, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, Mme A est réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2212124