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2212122 Généré par l'IA

Visa Application Mootness and Costs Award

Numéro de cause 2212122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of an implicit decision by the visa appeal commission rejecting a request for a short-stay family visit visa previously denied by French consular authorities, and an order compelling the Minister of the Interior to re-examine the application under penalty. The court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the consular authorities subsequently issued the requested visa on October 6, 2022, rendering the challenged decision implicitly withdrawn and the substantive claims moot, while ordering the State to pay the applicant €500 for costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 3° du code de justice administrative, Article 222-1 5° du code de justice administrative; Visa Application Mootness and Costs Award: The court determined there was no longer a need to rule on the annulment and injunction requests because the consular authorities subsequently issued the requested visa on October 6, 2022, rendering the challenged decision implicitly withdrawn and the substantive claims moot, while ordering the State to pay the applicant €500 for costs incurred.

Mots-clés

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visa commandement de payer état requérant annulation de la naturalisation facilitée émoluments selon la LEI procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 222-1 3° du code de justice administrative

Used to declare that there is no need to rule on the main annulment and injunction requests because they have become moot.

Article 222-1 5° du code de justice administrative

Used to rule on the request for costs, as it is the only remaining issue.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for ordering the State to pay costs to the petitioner.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme B A, représenté par Me Ah-Fah, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 16 août 2022 des autorités consulaires françaises à Bangui (Centrafrique) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour " visite familiale " ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de visa, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et s'en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.

Il fait valoir que les autorités consulaires françaises à Bangui ont délivré le visa sollicité.

Par une décision du 30 septembre 2022, la demande d'aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, les autorités consulaires françaises à Bangui ont délivré le 6 octobre 2022 le visa sollicité à Mme A. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur les frais liés à l'instance :

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat versera à Mme A la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 10 mai 2023.

La présidente,

H. DOUET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,