Legislator Jurisprudence & Législation
2212118 Généré par l'IA

Prefecture Order Annulment Request Rejected as Untimely Filed

Numéro de cause 2212118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request was filed on September 5, 2022, seeking the annulment of a prefecture order dated March 15, 2022, which mandated an immediate departure from French territory, designated the country of destination, and imposed a two-year re-entry ban. The court ruled that because the order, which was notified on March 15, 2022, included notice of appeal rights and no voluntary departure period was granted, the forty-eight-hour deadline for filing an appeal with the President of the Administrative Tribunal had expired well before the registration of the request on September 5, 2022, leading to the manifest inadmissibility of the filing, which must therefore be rejected by ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Prefecture Order Annulment Request Rejected as Untimely Filed: The court ruled that because the order, which was notified on March 15, 2022, included notice of appeal rights and no voluntary departure period was granted, the forty-eight-hour deadline for filing an appeal with the President of the Administrative Tribunal had expired well before the registration of the request on September 5, 2022, leading to the manifest inadmissibility of the filing, which must therefore be rejected by ordinance.

Mots-clés

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dépôt tardif délai de départ délai de résiliation recours en annulation en droit de l'Union interdiction d'entrée expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to reject the request due to manifest inadmissibility.

Article 1er

The operative article ordering the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 15 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une de deux ans.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 15 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, lui a été notifié le jour-même à 16h20 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par, M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 5 septembre 2022, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Cergy, le 6 septembre 2022.

Le Président,

signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.