Driving License Invalidated Due to Zero Points: Jurisdictional Transfer of Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual residing in Rognac (Bouches-du-Rhône) sought judicial review to annul the administrative decision invalidating their driving license due to zero points, along with the rejection of their administrative appeal and the underlying point deductions from several traffic offenses, and requested the restoration of a positive point balance. The Administrative Tribunal of Montreuil, referencing articles of the Code of Administrative Justice concerning jurisdiction based on the residence of the person subject to the administrative decision, determined that the case fell under the competence of the Administrative Tribunal of Marseille, as Rognac is in the Bouches-du-Rhône department, and thus ordered the transfer of the case file to that court.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 351-8 du même code; Driving License Invalidated Due to Zero Points: Jurisdictional Transfer of Case: The Administrative Tribunal of Montreuil, referencing articles of the Code of Administrative Justice concerning jurisdiction based on the residence of the person subject to the administrative decision, determined that the case fell under the competence of the Administrative Tribunal of Marseille, as Rognac is in the Bouches-du-Rhône department, and thus ordered the transfer of the case file to that court.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article executes the primary order of the decision: the transmission of the case file to the Administrative Tribunal of Marseille.
This article is cited as the procedural basis for the decision to transfer the case to a different jurisdiction.
This article, defining jurisdiction based on the residence of the person concerned, justifies the transfer of the case.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. A C, demeurant 19 rue François Couperin à Rognac (13), représenté par Me Grébille-Romand, avocat, demande au tribunal administratif :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble le rejet de son recours gracieux en date du 11 mai 2022 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions portant retrait de respectivement 3, 2, 2 et 1 points sur son permis de conduire, consécutives aux infractions constatées les 3 janvier, 3 et 15 février 2021 ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer son titre de conduite crédité d'un solde de points positif, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 351-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ". L'article R. 221-3 de ce code dispose que : " le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; () ".
3. Il résulte des termes mêmes de la requête que M. C réside à Rognac, dans le département des Bouches-du-Rhône. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées, de transmettre le dossier de la requête de M. C au tribunal administratif de Marseille.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, au ministre de l'intérieur et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Montreuil, le 06 octobre 2022.
Le président de la 6ème chambre,
Signé
M. B