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2212114 Généré par l'IA

Social Agricultural Mutual Fund Overpayment Waiver Review

Numéro de cause 2212114
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a decision from a social agricultural mutual fund that granted only a partial waiver for overpaid family benefits. The Administrative Tribunal dismissed the request via an order because the petition failed to articulate any legal grounds or arguments ("moyens") justifying the annulment, making the filing manifestly inadmissible under the administrative justice code, which permits judges to reject requests lacking any stated grounds without offering an opportunity for regularization.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Social Agricultural Mutual Fund Overpayment Waiver Review: The Administrative Tribunal dismissed the request via an order because the petition failed to articulate any legal grounds or arguments ("moyens") justifying the annulment, making the filing manifestly inadmissible under the administrative justice code, which permits judges to reject requests lacking any stated grounds without offering an opportunity for regularization.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel motif de révision détournement de fonds fonds structurels agricoles droit agricole perception indue d'indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to reject the request because it was manifestly inadmissible due to the lack of legal grounds (moyens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2022 par laquelle le secrétaire de la mutualité sociale agricole (MSA) d'Ile-de-France ne lui a accordé qu'une remise partielle d'indu de prestation familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, (). L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. B ne comporte à l'encontre de cette décision aucun moyen, le requérant se bornant à en demander, sans autre précision, l'annulation. La requête de M. B est manifestement irrecevable pour défaut de moyens.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Cergy, le 21 avril 2023.

Le président de la 6ème chambre,

signé

L. Buisson

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2212114