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2212111 Généré par l'IA

Challenge to Preliminary Opinion of Conservation Architect Dismissed

Numéro de cause 2212111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner challenged the favorable opinion, subject to conditions, issued by the conservation architect regarding their building permit application for a garden shed on land within the purview of historical monument protections. The court determined that, pursuant to the relevant provisions of the heritage and urban planning codes, the conservation architect's opinion, even when favorable with prescriptions, is not a directly contestable administrative decision that can be subject to an appeal for abuse of power, as it is merely a preliminary step to the final decision by the competent urban planning authority; therefore, the petitioner's request seeking the annulment of this preliminary opinion was manifestly inadmissible and was dismissed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 341-10 du code de l'environnement, article R. 423-68 du code de l'urbanisme, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Preliminary Opinion of Conservation Architect Dismissed: The court determined that, pursuant to the relevant provisions of the heritage and urban planning codes, the conservation architect's opinion, even when favorable with prescriptions, is not a directly contestable administrative decision that can be subject to an appeal for abuse of power, as it is merely a preliminary step to the final decision by the competent urban planning authority; therefore, the petitioner's request seeking the annulment of this preliminary opinion was manifestly inadmissible and was dismissed.

Mots-clés

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autorisation préalable exceptions de procédure protection du patrimoine recours contre des décisions administratives clause d'architecte urbanisme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this article to reject the claim as manifestly inadmissible by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 août 2022, M. A B conteste devant le tribunal la décision du 19 juillet 2022 par laquelle l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable assorti de prescriptions concernant son permis de construire un abri de jardin sur un terrain situé sur la commune de Parcé-sur-Sarthe.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2.Aux termes de l'article L. 621-32 du code du patrimoine : " Les travaux susceptibles de modifier l'aspect extérieur d'un immeuble, bâti ou non bâti, protégé au titre des abords sont soumis à une autorisation préalable. L'autorisation peut être refusée ou assortie de prescriptions lorsque les travaux sont susceptibles de porter atteinte à la conservation ou à la mise en valeur d'un monument historique ou des abords. Lorsqu'elle porte sur des travaux soumis à formalité au titre du code de l'urbanisme ou au titre du code de l'environnement, l'autorisation prévue au présent article est délivrée dans les conditions et selon les modalités de recours prévues à l'article L. 632-2 du présent code ".

Aux termes de l'article L. 632-2 du même code : " I. Le permis de construire, le permis de démolir, le permis d'aménager, l'absence d'opposition à déclaration préalable ou l'autorisation prévue au titre des sites classés en application de l'article L. 341-10 du code de l'environnement tient lieu de l'autorisation prévue à l'article L. 632-1 du présent code si l'architecte des Bâtiments de France a donné son accord, le cas échéant assorti de prescriptions motivées.() II. En cas de désaccord avec l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation transmet le dossier accompagné de son projet de décision à l'autorité administrative, qui statue après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.

En cas de silence, l'autorité administrative est réputée avoir rejeté ce projet de décision. III. Un recours peut être exercé par le demandeur à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Il est alors adressé à l'autorité administrative, qui statue. En cas de silence, l'autorité administrative est réputée avoir confirmé la décision de l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation. (). Enfin aux termes de l'article R. 423-68 du code de l'urbanisme : " Le délai à l'issue duquel le préfet de région est réputé avoir rejeté le projet de décision transmis par l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme en cas de désaccord avec l'architecte des Bâtiments de France, dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, est de deux mois.

Le recours doit être adressé au préfet de région par lettre recommandée avec demande d'avis de réception dans le délai de sept jours à compter de la réception par l'autorité compétente de l'accord, de l'accord assorti de prescriptions ou du refus d'accord de l'architecte des Bâtiments de France. Une copie du recours est également adressée à l'architecte des Bâtiments de France, au maire lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme et au demandeur. Le préfet de région statue après consultation de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture.

La décision expresse du préfet de région est notifiée à l'autorité compétente, ainsi qu'au maire s'il n'est pas l'autorité compétente et au demandeur. ".

3. Il résulte des dispositions précitées que la délivrance d'un permis de construire est subordonnée, lorsque les travaux envisagés sont situés dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit ou en co-visibilité avec celui-ci, à l'avis conforme de l'architecte des bâtiments de France ou, lorsque celui-ci a été saisi, du préfet de région. Si l'avis de celui-ci se substitue alors à celui de l'architecte des bâtiments de France, l'ouverture d'un tel recours administratif, qui est un préalable obligatoire à toute contestation de la position ainsi prise au regard de la protection d'un édifice classé ou inscrit, n'a ni pour objet ni pour effet de permettre l'exercice d'un recours contentieux contre cet avis. La régularité et le bien-fondé de l'avis de l'architecte des bâtiments de France ou, le cas échéant, de la décision du préfet de région ne peuvent être contestés qu'à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision prise par l'autorité administrative compétente et présenté par une personne ayant un intérêt pour agir. Par suite, la décision du 19 juillet 2022 en litige par laquelle l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable avec prescriptions dont M. B demande l'annulation, ne présente pas le caractère d'une décision susceptible d'être déférée directement au juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. B, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.

O R D O N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 2 février 2023.

Le président,

T. GIRAUD

La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,