Applicant's Deemed Withdrawal Following Failure to Confirm Appeal Continuation After Mediation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council's decision upholding the prior rejection of her application for a parking card, following a mediation process initiated after the initial filing of her appeal. Given the post-mediation status of the file, the court invited the applicant, by registered mail with acknowledgment of receipt, to expressly confirm the continuation of her appeal within a set period, warning that failure to do so would result in her being deemed to have withdrawn her claims; since the applicant failed to provide this confirmation after receiving the notification, the court granted an order noting her deemed withdrawal of the request pursuant to provisions allowing for the noting of withdrawals when the applicant fails to maintain interest in their claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du même code; Applicant's Deemed Withdrawal Following Failure to Confirm Appeal Continuation After Mediation: Given the post-mediation status of the file, the court invited the applicant, by registered mail with acknowledgment of receipt, to expressly confirm the continuation of her appeal within a set period, warning that failure to do so would result in her being deemed to have withdrawn her claims; since the applicant failed to provide this confirmation after receiving the notification, the court granted an order noting her deemed withdrawal of the request pursuant to provisions allowing for the noting of withdrawals when the applicant fails to maintain interest in their claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the official withdrawal of the request, based on the established procedural grounds.
Cited as the general legal basis allowing the president of the chamber to issue an order giving notice of a withdrawal.
This provision justifies the procedure followed, whereby the applicant was deemed to have withdrawn the appeal after failing to confirm its maintenance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2022 sous le n° 2212110, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 6 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a rejeté son recours administratif préalable obligatoire relatif à la décision initiale de rejet du 21 octobre 2021 de sa demande de carte de stationnement.
Par un mémoire en défense, en date du 7 avril 2023, le président du conseil départemental du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : " 1' Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. "
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A B, née en 1972, a sollicité une carte de stationnement, ce qui lui fut refusé par décision initiale du 21 octobre 2021. Suite à son recours administratif préalable obligatoire, une décision de rejet a été rendue par le président du conseil départemental du Val-de-Marne le 6 décembre 2022. Mme B a alors demandé, par requête du 16 décembre 2022, l'annulation de cette décision de rejet de son recours.
3. Il ressort des pièces du dossier qu'une ordonnance de médiation a été rendue le 23 mai 2024 et qu'elle clôture en date du 20 juin 2024 la médiation mise en place par le conseil départemental du Val-de-Marne. Par suite, au vu de l'interrogation quant à l'intérêt que conserve la requête de Mme B, celle-ci s'est vu adresser le 28 juin 2024 par le greffe de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun, un courrier de demande de maintien de sa requête. Ce courrier l'informait qu'elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai de deux mois qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, dont il a été accusé réception le 3 juillet 2024, Mme B n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, la requérante est réputée s'être désistée de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement, auquel il n'a pas été répondu dans un délai de deux mois.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du conseil départemental du Val-de-Marne.
Fait à Melun le 2 septembre 2024.
Le vice-président
C. Freydefont
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,