Presumed Withdrawal of Application Following Failure to Confirm Request
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of an order requiring immediate departure from the national territory and imposing a twelve-month re-entry ban. The court, referencing articles R. 612-5-1 and R. 222-1 of the Administrative Justice Code, noted that the petitioner was formally invited on January 2, 2023, to expressly confirm the continuation of their request within one month, warning that failure to do so would result in presumed withdrawal. Since the petitioner failed to provide this confirmation after being duly notified on January 18, 2023, the court ruled that the petitioner is deemed to have withdrawn the application and formally recorded the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Presumed Withdrawal of Application Following Failure to Confirm Request: The court, referencing articles R. 612-5-1 and R. 222-1 of the Administrative Justice Code, noted that the petitioner was formally invited on January 2, 2023, to expressly confirm the continuation of their request within one month, warning that failure to do so would result in presumed withdrawal. Since the petitioner failed to provide this confirmation after being duly notified on January 18, 2023, the court ruled that the petitioner is deemed to have withdrawn the application and formally recorded the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order giving formal notice of the withdrawal of the application.
Cited implicitly as the general legal basis for issuing an order regarding formal notice of withdrawal, as explained in consideration 1.
Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par une lettre du 2 janvier 2023, le tribunal a demandé à M. C, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans un délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2023, M. C a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier, qui l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, lui a été notifié le 18 janvier 2023. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. C est réputé s'être désisté de la présente requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Montreuil, le 21 février 2023.
Le président de la 6ème chambre
M. B
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.