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2212104 Généré par l'IA

Refusal to Regularize Judicial Review Application for Residence Permit

Numéro de cause 2212104
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicant sought judicial review to annul a prefectural decision from July 13, 2022, which refused him a residence permit and ordered his departure from the territory, and to compel the prefect to issue a "salarié" residence permit. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the applicant failed to regularize his filing by providing the complete copy of the contested administrative decision, despite receiving a formal request to do so via the electronic filing system after the initial submission was incomplete. The court relied on provisions allowing the summary rejection of requests that are not duly regularized following a formal notice, as the procedural requirement to attach the contested act was not met.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Refusal to Regularize Judicial Review Application for Residence Permit: Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code applicable lorsque l'application " Télérecours" est utilisée : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ".

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel condition de recevabilité annulation de la décision administrative retrait de la requête décision préfectorale de renvoi

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, M. A B C, représenté par Me Audrey Cazenave, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et le versement à Me Cazenave de la somme de 2 000 euros TTC au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, étant précisé qu'en cas de condamnation du préfet, Me Cazenave renoncera à réclamer à l'Etat l'indemnisation prévue au titre de l'aide juridictionnelle.

M. B C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre 2022.

Vu

- la lettre du 21 décembre 2022 adressée par le greffe du tribunal à Me Cazenave, conseil du requérant, l'invitant à régulariser la requête ;

- les autres pièces au dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision dans son intégralité, et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code applicable lorsque l'application " Télérecours" est utilisée : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai ".

4. La copie de l'acte attaqué jointe à la requête ne comportait pas l'intégralité des pages de cet acte. M. B C n'a pas produit l'arrêté attaqué dans son intégralité, même après l'expiration du délai de quinze jours imparti, malgré la demande de régularisation qui a été mise à disposition le 21 décembre 2022 sur l'application " Télérecours" et dont son conseil a accusé réception le 12 janvier 2023. M. B C ne justifie pas être dans l'impossibilité de produire la décision qu'il conteste. Dans ces conditions, la requête de M. B C, qui n'a pas été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées des 4e et 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C.

Fait à Melun, le 14 avril 2023

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière