Scholarship Annulment Case Deemed Withdrawn Due to Non-Response
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision refusing a national middle school scholarship for the 2022-2023 school year, but following the granting of the scholarship after the defense was filed, the court invited the applicant via the electronic filing system to confirm the maintenance of her conclusions, stating that failure to respond within one month would constitute a deemed withdrawal. Since the applicant did not confirm the maintenance of her claims, the court ordered that her withdrawal from the request be officially noted, based on the procedural rules deeming her to have received the notification electronically and failed to respond within the specified time frame.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Scholarship Annulment Case Deemed Withdrawn Due to Non-Response: Since the applicant did not confirm the maintenance of her claims, the court ordered that her withdrawal from the request be officially noted, based on the procedural rules deeming her to have received the notification electronically and failed to respond within the specified time frame.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives formal notice of the ex officio withdrawal ('donné acte du désistement d'office').
This provision authorizes the President to give formal notice of withdrawals by order.
This provision was the basis for inviting the applicant to expressly confirm the maintenance of her conclusions, leading to the deemed withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 14 septembre 2022 portant refus d'attribution d'une bourse nationale de collège en faveur de son enfant B A au titre de l'année scolaire 2022-2023, ainsi que le réexamen de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2023, le recteur de l'académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer sur la requête au motif que la requérante a régularisé son dossier dans le cadre du recours contentieux en produisant l'avis d'imposition 2022 sur les revenus 2021. La situation de Mme A a été réexaminée, une notification de bourse lui a été adressée le 13 janvier 2023.
Par un courrier en date du 20 février 2023, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Melun a demandé à Mme A d'indiquer au tribunal, dans un délai d'un mois, les derniers développements se rapportant à l'affaire dont il est saisi et de produire soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement, et l'a informée qu'en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à défaut de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. D'autre part, l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions " ; l'article R. 611-8-2 du même code dispose que : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. () " ; enfin, aux termes de l'article R. 611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
3. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande a été adressée le 20 février 2023 à Mme A, via l'application Télérecours, et mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration d'un délai d'un mois, la requérante serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions. Mme A n'a pas consulté cette mesure d'instruction, aucun accusé de réception n'ayant été délivré par l'application informatique. Conformément aux dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A doit donc être réputée avoir reçu cette mesure d'instruction dans le délai de deux jours ouvrés à compter du 20 février 2023, date de mise à disposition du document dans l'application. Mme A n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, confirmé le maintien de ses conclusions. Par suite, elle doit être regardée comme s'étant désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil.
Fait à Melun, le 13 mars 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,