Mootness of Market Vendor Dispute After Decision Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipality's decision rejecting their application for a market vendor spot and terminating their existing concession, along with an injunction for reinstatement or re-evaluation. The court determined that since the municipality subsequently withdrew the challenged decision, the conclusions seeking annulment and injunction became moot, leading the Tribunal to rule there was no longer a need to rule on those specific requests, and further rejecting the litigant's related request for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Market Vendor Dispute After Decision Withdrawal: The court determined that since the municipality subsequently withdrew the challenged decision, the conclusions seeking annulment and injunction became moot, leading the Tribunal to rule there was no longer a need to rule on those specific requests, and further rejecting the litigant's related request for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president of the chamber to rule by ordinance, specifically for noting that there is no longer any need to rule on a request (point 3°) or to rule on requests solely concerning costs (point 5°).
This article was cited in the initial claim for costs, but the final order rejected the remainder of the requests, which implicitly rejects the claim for costs based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, M. A, représenté par Me Krzisch, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2022 par laquelle la commune d'Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) a rejeté sa candidature dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêts et mis fin à son abonnement en qualité de " commerçant buvette " au marché de la place des Victoires ;
2°) d'enjoindre à la commune d'Asnières-sur-Seine de rétablir son abonnement à ce marché voire de lui attribuer un nouvel emplacement ou, à défaut, de réexaminer son dossier dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêts, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'agence de la ville d'Asnières-sur-Seine la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 13 octobre 2022, M. A, représenté par Me Krzisch, doit être regardé comme demandant au tribunal de prendre acte du non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et de faire droit à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, M. A informe le tribunal que postérieurement à l'enregistrement de sa requête, la commune d'Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine) a retiré la décision attaquée. Ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte sont donc devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. En second lieu, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune d'Asnières-sur-Seine.
Fait à Cergy, le 20 octobre 2022.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.