Refusal of Mobility Inclusion Card: Inadmissibility Due to Non-Compliance with Prior Appeal Requirement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request challenging a departmental council president's refusal to grant a mobility inclusion card with a parking mention was deemed inadmissible because the petitioner failed to comply with the administrative requirement to submit either the decision from the mandatory prior administrative appeal or proof of its filing, despite a formal request for regularization which was considered duly served. The court, applying procedural rules concerning jurisdiction and inadmissibility of requests, rejected the petition as manifestly inadmissible because the necessary act substituting the initial decision following the required prior appeal was never provided, even after the prescribed time limit expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 421-1 du même code, Art. R. 412-1 du même code; Refusal of Mobility Inclusion Card: Inadmissibility Due to Non-Compliance with Prior Appeal Requirement: The court, applying procedural rules concerning jurisdiction and inadmissibility of requests, rejected the petition as manifestly inadmissible because the necessary act substituting the initial decision following the required prior appeal was never provided, even after the prescribed time limit expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible because it was not regularized within the allotted time.
Cited to establish that a judicial appeal must be directed against a decision and is inadmissible if not regularized, which is the factual basis for the inadmissibility ruling.
Cited alongside Art. R. 421-1 to rule on the inadmissibility due to failure to attach the challenged act or proof of prior claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2022, Mme B A conteste la décision du 15 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a refusé de lui attribuer une carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu la lettre du 16 décembre 2022 adressée par le greffe du tribunal à Mme A l'invitant à transmettre la décision par laquelle le président du conseil départemental du Val-de-Marne a statué sur le recours administratif préalable obligatoire ou la preuve de dépôt d'un tel recours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. D'une part, et aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (). ". Et selon l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (). ". Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'une requête doit être dirigée contre une décision et qu'elle est irrecevable et peut être rejetée sans instruction contradictoire si le demandeur n'a pas joint une copie de cette décision et n'a pas donné suite à la demande de régularisation qui lui a été adressée en ce sens.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des
familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A n'a produit ni la décision par laquelle
le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours, malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par courrier recommandé présenté le 20 décembre 2022, qui a été retournée au tribunal avec la mention " pli avisé non réclamé " et qui est réputé être régulièrement notifié à cette dernière date. Par suite, la requête de Mme A, qui n'a pas été régularisée même après l'expiration du délai de quinze jours imparti est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 6 mars 2023.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, 2