Implicit Rejection of Naturalization Application Judicial Review Dismissal for Lack of Legal Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the implicit rejection of their naturalization application, filed in 2019, after the administrative appeal against that rejection was also implicitly rejected. The court dismissed the request in an order, reasoning that the initial petition failed to set forth any legal grounds or means as required by the administrative justice code, and since no supplementary brief containing such means was filed before the statutory deadline expired (calculated from the date the implicit rejection decision arose), the request was manifestly inadmissible and could no longer be regularized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er; Implicit Rejection of Naturalization Application Judicial Review Dismissal for Lack of Legal Grounds: The court dismissed the request in an order, reasoning that the initial petition failed to set forth any legal grounds or means as required by the administrative justice code, and since no supplementary brief containing such means was filed before the statutory deadline expired (calculated from the date the implicit rejection decision arose), the request was manifestly inadmissible and could no longer be regularized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible by order.
Cited as the provision violated by the applicant for failing to include any grounds in the initial application, justifying the rejection.
This article formally states the dispositive order to reject the application of M. A.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision implicite de rejet de sa demande de naturalisation présentée le 3 juin 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".
3. La requête présentée par M. A se borne à saisir le tribunal et ne comporte l'exposé d'aucun moyen, en méconnaissance de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. A la date d'expiration du délai de recours contentieux, qui a commencé à courir le 27 avril 2022, date à laquelle la décision implicite de rejet de sa demande est née en l'absence de décision explicite dans le délai de quatre mois, le requérant n'a pas déposé de mémoire complémentaire assorti de moyens. Aucun mémoire complémentaire assorti de moyens n'a été présenté. Dans ces conditions, la requête, qui est manifestement irrecevable et n'est plus susceptible d'être régularisée, doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 30 novembre 2022.
Le président,
S. DEGOMMIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,