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2212088 Généré par l'IA

Foreign National v. Administrative Authority: Denial of Urgent Relief for Residency Permit Receipt

Numéro de cause 2212088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, who entered France as the spouse of a French citizen and subsequently applied for a residency permit renewal without receiving a response despite follow-up attempts, sought an urgent order compelling the local administrative authority to issue a receipt allowing her to work, arguing the lack of documentation jeopardized her employment and infringed upon her fundamental rights to freedom of movement and work. The court denied the request for urgent relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, reasoning that the mere absence of a residency permit renewal receipt, by itself, does not establish the exceptional urgency required to safeguard a fundamental liberty within a 48-hour period, leading to the rejection of all conclusions of the petition.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Madame A est rejetée; Foreign National v. Administrative Authority: Denial of Urgent Relief for Residency Permit Receipt: The court denied the request for urgent relief under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, reasoning that the mere absence of a residency permit renewal receipt, by itself, does not establish the exceptional urgency required to safeguard a fundamental liberty within a 48-hour period, leading to the rejection of all conclusions of the petition.

Mots-clés

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ressortissants étrangers droit de pétition droits de libre circulation autorisations de travail autorité administrative révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.

This is the main order dismissing the applicant's request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for dismissing the request when it is clearly unfounded.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited in the pleading and considered as the basis for the summary proceedings sought by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 décembre 2022, Madame B A, représentée par Me Vovard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler ou subsidiairement une attestation de prolongation de l'instruction de son dossier, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative.

Elle indique qu'elle est de nationalité sénégalaise, qu'elle est entrée en France le 11 octobre 2021 munie d'un visa en qualité de conjoint de français, qu'elle a trouvé un emploi le 3 janvier 2022 et qu'elle a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 7 juin 2022 mais qu'elle n'a reçu aucune réponse, malgré plusieurs relances.

Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car l'absence de récépissé l'autorisant à travailler risque de lui faire perdre son emploi et que l'absence de délivrance de ce document porte atteinte à sa liberté d'aller et de venir ainsi que de travailler.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Madame B A, ressortissante sénégalaise née le 8 mai 1989 à Dakar, est entrée en France le 11 octobre 2021 munie d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, valant titre de séjour, délivré par les autorités consulaires françaises à Dakar. Elle avait en effet épousé dans cette ville le 24 janvier 2015 un ressortissant français, M. D C, et l'acte de mariage avait été transcrit le 17 mars 2015 par les services de l'ambassade de France au Sénégal. Le couple a deux enfants nés en novembre 2015 et le 8 août 2018. Elle a déposé le 7 juin 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour et n'a eu aucune réponse de la préfecture du Val-de-Marne, malgré plusieurs relances. Elle demande donc au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui renouveler son récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.

3. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale.

4. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à se voir délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour, Madame A fait valoir que le défaut de ce document porte une atteinte grave et immédiate à sa liberté d'aller et venir ainsi qu'à son droit au travail.

5. Toutefois, ces seules circonstances ne suffisent à caractériser une situation d'urgence nécessitant l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures en vue de sauvegarder une liberté fondamentale, l'absence de récépissé de demande de renouvellement d'un titre de séjour n'ayant, par elle-même, aucune conséquence sur la liberté d'aller et de venir de l'intéressée ainsi que sur son droit au travail.

6. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame B A et à la préfète du Val-de-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. E

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2212088