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2212073 Généré par l'IA

Tax Reduction Request Mootness

Numéro de cause 2212073
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought a reduction in property taxes for the years 2018 and 2019 regarding a specific property, but the court dismissed the application because the request was filed after the relevant administrative authority had already granted the requested tax reduction (dégrèvement) via a decision dated prior to the judicial filing. The court reasoned that under the relevant administrative justice code provision, requests seeking relief that has already been granted are manifestly inadmissible, thus warranting rejection via ordinance.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Reduction Request Mootness: The court reasoned that under the relevant administrative justice code provision, requests seeking relief that has already been granted are manifestly inadmissible, thus warranting rejection via ordinance.

Mots-clés

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dispositions fiscales impôt foncier autorité fiscale baisse de loyer demande adressée à l'autorité révision de la taxation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the request of the company Sogefinerg in the dispositive section.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by ordinance, which justifies the ruling in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2206253 en date du 22 juillet 2022, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par la société Sogefinerg.

Par cette requête enregistrée le 20 juillet 2022, la société Sogefinerg, représentée par Me Couve-Dumez, demande au tribunal :

1°) de prononcer la réduction des cotisations de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur des sommes de 210 322 euros au titre de l'année 2018 et de 214 915 euros au titre de l'année 2019, auxquelles elle a été assujettie à raison d'un bien immobilier situé au 9060 route du Quai Mineralier à Fos-sur-Mer (13270) ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais engagés pour cette instance en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 31 août 2022, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises conclut d'une part, au non-lieu à statuer dès lors que l'administration a fait droit à la demande susvisée, et d'autre part, au rejet du surplus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Il résulte de l'instruction que par une décision du 15 juin 2022, l'administrateur des finances publiques chargé de la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a accordé à l'intéressée le dégrèvement des impositions en litige. Par suite, les conclusions à fin de décharge formulées par la présente requête, introduite devant le tribunal administratif le 20 juillet 2022, soit postérieurement au prononcé du dégrèvement, sont manifestement irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Sogefinerg est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sogefinerg et à l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises.

Fait à Montreuil, le 13 mai 2024.

Le président de la 7ème chambre,

J. Charret

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.