Petitioner v. Disability Rights Commission (CDAPH) of Maine-et-Loire (Mootness of Appeal for Recognition of Disabled Worker Status)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by the disability rights commission (CDAPH) of Maine-et-Loire that had rejected their administrative appeal against a prior refusal to recognize their status as a disabled worker. The administrative tribunal declined to rule on the merits of the request because, subsequent to the filing of the suit, the commission issued a new decision on November 15, 2022, granting the petitioner the sought-after recognition of disabled worker status, rendering the initial claims moot under the relevant administrative justice code provision allowing for a finding of no need to adjudicate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 3° du code de justice administrative; Petitioner v. Disability Rights Commission (CDAPH) of Maine-et-Loire (Mootness of Appeal for Recognition of Disabled Worker Status): The administrative tribunal declined to rule on the merits of the request because, subsequent to the filing of the suit, the commission issued a new decision on November 15, 2022, granting the petitioner the sought-after recognition of disabled worker status, rendering the initial claims moot under the relevant administrative justice code provision allowing for a finding of no need to adjudicate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article dictates the court's final order, stating there is no need to rule on the application.
This procedural rule authorizes the President to issue an order noting that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Maine-et-Loire a rejeté son recours administratif formé contre la décision du 30 mars 2022 lui refusant la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2022, la Maison départementale de l'autonomie de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir que par une décision du 15 novembre 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Maine-et-Loire a attribué la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () " .
2. Par une décision du 15 novembre 2022 postérieure à l'introduction de la requête, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Maine-et-Loire a attribué à M. B la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sollicitée du 5 juillet 2022 au 4 juillet 2025. Par suite, les conclusions de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la Maison départementale de l'autonomie de Maine-et-Loire et au département de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 16 mars 2023.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,