Legislator Jurisprudence & Législation
2212064 Généré par l'IA

Refusal of Long-Stay Study Visa Application by Non-EU Resident

Numéro de cause 2212064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual residing outside the European Union challenged the refusal of a long-stay study visa by the French consular authority in Mauritania. The court determined that the application was inadmissible on multiple grounds: the applicant, not being represented by counsel and residing outside specified territories, failed to elect domicile within those territories as required; the application did not include proof of the mandatory prior administrative appeal concerning visa refusals; and despite the court's invitation to regularize these defects, the applicant did not respond, making it impossible to proceed with the case. Therefore, the court issued an order stating there was no occasion to rule on the request at this time.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du code de justice administrative; Refusal of Long-Stay Study Visa Application by Non-EU Resident: The court determined that the application was inadmissible on multiple grounds: the applicant, not being represented by counsel and residing outside specified territories, failed to elect domicile within those territories as required; the application did not include proof of the mandatory prior administrative appeal concerning visa refusals; and despite the court's invitation to regularize these defects, the applicant did not respond, making it impossible to proceed with the case. Therefore, the court issued an order stating there was no occasion to rule on the request at this time.

Mots-clés

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visa domicile demande adressée à l'autorité demande d'asile tardive statut juridique européen pays hors Europe

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the President's power to issue an order stating there is no need to rule on the request.

Art. D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning to explain the mandatory prerequisite of an administrative appeal, which was missing from the filing.

Art. R. 431-8 du code de justice administrative

Cited in the reasoning regarding the requirement for non-represented parties residing abroad to elect domicile, which was a deficiency in the filing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022, M. A B conteste la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Nouakchott (Mauritanie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ()" .

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de justice administrative : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".

4. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

5. La présente requête a été déposée par M. A B qui réside en Mauritanie et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues par l'article R. 431-8 du code de justice administrative. En outre, cette requête n'était pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire, dans les conditions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été invité, par un courrier du tribunal du 7 avril 2023, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l'avis de réception n'a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l'impossibilité d'instruire la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 7 septembre 2023.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,