Mootness of Mobility Inclusion Card Claim Due to Subsequent Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a departmental council president's decision from August 2022 rejecting their request for a mobility inclusion card with a parking mention. The court issued an order finding no need to rule on the merits because, after the initial filing, the departmental council president issued the requested mobility inclusion card with the parking mention on December 6, 2024, rendering the initial claim moot pursuant to the Code of Administrative Justice allowing the tribunal president to note when a request is no longer subject to judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Mootness of Mobility Inclusion Card Claim Due to Subsequent Issuance: The court issued an order finding no need to rule on the merits because, after the initial filing, the departmental council president issued the requested mobility inclusion card with the parking mention on December 6, 2024, rendering the initial claim moot pursuant to the Code of Administrative Justice allowing the tribunal president to note when a request is no longer subject to judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that there is no need to rule on the request.
The legal basis cited for the decision that there is no need to rule on the request, which is an order based on the cessation of the object of the dispute.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, Mme A... B... saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision du 19 août 2022 du président du conseil départemental de Loire-Atlantique rejetant sa demande d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2024, le président du conseil départemental de Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » a été délivrée à la requérante le 6 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
Par une décision du 6 décembre 2024 postérieure à l’introduction de la requête, le président du conseil départemental a délivré la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ». Par suite, les conclusions de la requête de Mme B... sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme B....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au département de la Loire-Atlantique.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 17 octobre 2025.
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,