University Grading Dispute Dismissed for Improper Jurisdiction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling a university to grade their remote examination copy, alleging the platform malfunctioned, preventing timely submission, and the instructor initially confirmed grading before contradicting that statement. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing sought an injunction against the university rather than the annulment of an administrative decision, which is the proper basis for jurisdiction under the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; University Grading Dispute Dismissed for Improper Jurisdiction: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing sought an injunction against the university rather than the annulment of an administrative decision, which is the proper basis for jurisdiction under the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order dismissing the request.
Cited as the legal basis authorizing the designated magistrate to reject the request as manifestly inadmissible by ordinance.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 26 juillet 2022, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a transmis le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil.
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à l'université Paris 8 de procéder à la correction de sa copie de l'examen de Psychologie Clinique de L1 psychologie de l'institut d'enseignement à distance.
Il soutient que l'université refuse de procéder à la correction de sa copie au motif qu'elle n'a pas été déposée dans les délais sur la plateforme prévue à cet effet alors même qu'en raison d'un dysfonctionnement de cette plateforme il n'a pu satisfaire à la procédure prévue et qu'il a immédiatement transmis sa copie par courriel à l'enseignante en charge de la correction. Cette dernière après l'avoir assuré avoir corrigé sa copie s'est contredite ensuite en lui indiquant ne pas avoir corrigé cette copie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Il résulte de ces dispositions que le juge de l'excès de pouvoir ne peut être saisi, à titre principal, que de conclusions tendant à l'annulation d'un acte administratif.
3. La requête de M. A, ne tend pas à l'annulation d'une quelconque décision mais uniquement au prononcé d'une injonction à l'université de procéder à la correction de sa copie de psychologie Clinique. Elle est, par suite, manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter comme telle, selon les modalités prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 1er septembre 202Le président de la 8ème chambre,
Signé
L. Gauchard
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.