Legislator Jurisprudence & Législation
2212059 Généré par l'IA

Moroccan Applicant v. Consular Refusal of Work Visa (Domicile Requirement)

Numéro de cause 2212059
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant residing in Morocco sought judicial review to annul a consular decision refusing a long-stay work visa and to compel the administration to reconsider the application. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant, residing outside the EU/EEA/Switzerland and unrepresented by counsel, failed to comply with the mandatory requirement to elect domicile in one of the specified territories after being formally notified to regularize the filing, as the notification attempt was returned marked "advised and not claimed."

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 431-8 du même code; Moroccan Applicant v. Consular Refusal of Work Visa (Domicile Requirement): The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant, residing outside the EU/EEA/Switzerland and unrepresented by counsel, failed to comply with the mandatory requirement to elect domicile in one of the specified territories after being formally notified to regularize the filing, as the notification attempt was returned marked "advised and not claimed."

Mots-clés

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domicile visa notification de la décision production de créance autorisation de travail juridiction consulaire

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
This is the main dispositive order rejecting the request.
Article R. 431-8 du même code
The non-compliance with this provision regarding the election of domicile led to the manifest inadmissibility stated in the reasoning, justifying the rejection.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

Article R. 431-8 du même code

The non-compliance with this provision regarding the election of domicile led to the manifest inadmissibility stated in the reasoning, justifying the rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. A B demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du26 avril 2022 par laquelle les autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande de visa.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. La présente requête a été déposée par M. B qui réside au Maroc et qui n'est pas représenté dans les conditions prévues aux dispositions de l'article R. 431-8 précité. Il ressort des pièces du dossier que de la demande de régularisation adressée par le tribunal au requérant le 19 septembre 2022, a été retournée avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Dès lors que l'intéressé a été avisé et n'a pas retiré le pli, la notification doit être réputée avoir été régulièrement effectuée à la date de sa présentation. A défaut d'avoir régulariser sa requête en élisant domicile sur l'un des territoires visés à l'article R. 431-8 précité, dans le délai de deux mois qui lui était imparti, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste, et ne peut qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 20 janvier 2023.

La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,2212059