Legislator Jurisprudence & Législation
2212058 Généré par l'IA

Family Reunification Refusal Annulment and Costs

Numéro de cause 2212058
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought the annulment of a prefecture's refusal to grant family reunification for her three children and requested an order for the prefecture to grant the request or re-examine it, along with seeking legal costs. The administrative court noted that subsequent to the initial filing, the prefecture granted the family reunification request in February 2023, leading the petitioner to withdraw her annulment and injunction claims. Consequently, the court formally noted the withdrawal of the primary claims and, since the petitioner benefited from total legal aid, ordered the State to pay her counsel a sum of 1,200 euros for legal costs, subject to the lawyer waiving the portion covered by the State's contribution.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Family Reunification Refusal Annulment and Costs: The administrative court noted that subsequent to the initial filing, the prefecture granted the family reunification request in February 2023, leading the petitioner to withdraw her annulment and injunction claims. Consequently, the court formally noted the withdrawal of the primary claims and, since the petitioner benefited from total legal aid, ordered the State to pay her counsel a sum of 1,200 euros for legal costs, subject to the lawyer waiving the portion covered by the State's contribution.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire regroupement familial frais administratifs état requérant commandement de payer prestation familiale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the simplified procedure of giving notice of withdrawal regarding the main conclusions.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for ordering the State to pay a sum to the lawyer.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order regarding legal aid fees payable by the State to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022, Mme A B, représentée par Me Cariti-Brankov, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 14 novembre 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé la demande de regroupement familial au bénéfice de ses trois enfants ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation de regroupement familial au bénéfice de ses trois enfants mineurs dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de sa demande de regroupement familial au bénéfice de ses trois enfants mineurs dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des articles 37 de la loi sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer. Il nous informe que postérieurement au dépôt de la requête de Mme B, il a, par décision du 8 février 2023, fait droit à sa demande de regroupement familial.

Par un mémoire enregistré le 17 novembre 2023, Mme B représentée par Me Cariti-Brankov, doit-être regardée comme se désistant de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, et déclare maintenir ses conclusions au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L 761-1 du code de justice administrative.

Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 18 janvier 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. D'une part, par un mémoire enregistré le 17 novembre 2023, la requérante indique qu'il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ces conclusions doivent être regardées comme tendant au désistement de la requérante de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, qui est pur et simple. Il doit donc en être donné acte.

3. D'autre part, Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cariti-Brankov, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Cariti-Brankov de la somme de 1 200 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation de la décision du 14 novembre 2022 et d'injonction.

Article 2 : L'État versera à Me Cariti-Brankov une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Cariti-Brankov renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Seine-et-Marne.

Fait à Melun, le 7 juin 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

N. MULLIE

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,