Legislator Jurisprudence & Législation
2212054 Généré par l'IA

Detainee Challenges Return Designation; Jurisdiction Transferred Due to End of Detention

Numéro de cause 2212054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A detainee challenged an administrative order designating the country of his potential return following a five-year judicial ban on territory, but the administrative court of Montreuil found it lacked territorial jurisdiction because the detainee's administrative detention had ended, and his residence at the time of the challenged decision was in the jurisdiction of the administrative tribunal of Cergy-Pontoise. The court reasoned, based on articles of the administrative justice code, that territorial competence is determined by the location of the applicant's detention or residence, and since the applicant was no longer detained and had a stable address in the Hauts-de-Seine department, the file should be transferred to the competent tribunal of Cergy-Pontoise, pursuant to its authority to transmit cases for the proper administration of justice.

Regeste Legislator

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article L. 751-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 776-16 du code de justice administrative, Article 1, Article R. 221-3 du même code, Article R. 312-8 du même code; Detainee Challenges Return Designation; Jurisdiction Transferred Due to End of Detention: The court reasoned, based on articles of the administrative justice code, that territorial competence is determined by the location of the applicant's detention or residence, and since the applicant was no longer detained and had a stable address in the Hauts-de-Seine department, the file should be transferred to the competent tribunal of Cergy-Pontoise, pursuant to its authority to transmit cases for the proper administration of justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
internement administratif compétence territoriale franc-tireur transfert de garde retour selon la Convention de La Haye droit d'enlèvement

Dispositions légales citées

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article L. 751-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article R. 776-15 du code de justice administrative
Cited as the procedural basis authorizing the designated magistrate to issue an order to transmit the file to the competent jurisdiction.
article R. 776-16 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
Article 1
The dispositive orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise.
Article R. 221-3 du même code
Cited implicitly as part of the determination of the territorial competence of the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise for the transmission.
Article R. 312-8 du même code
Cited implicitly as part of the determination of the territorial competence of the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise for the transmission.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1

The dispositive orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Cergy-Pontoise.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis authorizing the designated magistrate to issue an order to transmit the file to the competent jurisdiction.

Article R. 221-3 du même code

Cited implicitly as part of the determination of the territorial competence of the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise for the transmission.

Article R. 312-8 du même code

Cited implicitly as part of the determination of the territorial competence of the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise for the transmission.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2022, M. A B, alors retenu au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé en exécution d'une interdiction judiciaire du territoire pour une durée de cinq ans prononcée par la cour d'appel de Paris le 1er mars 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 751-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. ".

2. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () / Il peut, par ordonnance : () / 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; () ".

3. Aux termes de l'article R. 776-16 du même code : " Le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu où le requérant est placé en rétention ou assigné à résidence au moment de l'introduction de la requête ou, si elle a été introduite avant le placement en rétention ou l'assignation à résidence, au moment où cette mesure est décidée. () ". Aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ", et aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ".

4. Il résulte des dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont placés en rétention ou assignés à résidence. Lorsqu'il est mis fin, pour quelque raison que ce soit, à la rétention ou à l'assignation à résidence de l'étranger, le jugement de l'ensemble des conclusions dont l'étranger avait saisi le tribunal ne relève plus de la procédure prévue à ces articles. Dans un souci de bonne administration de la justice, compte tenu notamment de la brièveté du délai imparti par les dispositions des articles L. 614-4 et L. 614-5 pour le jugement de la demande, le tribunal administratif régulièrement saisi, par application des dispositions de l'article R. 776-16 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue à la section 3 du chapitre IV du titre I du livre VI, conserve compétence pour statuer sur le fondement de la section 2 du même chapitre. Toutefois, le président de ce tribunal, ou le magistrat qu'il désigne, peut transmettre le dossier au tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu de résidence de l'étranger, notamment lorsque celui-ci dispose d'un domicile stable.

5. D'une part, si M. B a été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot par une décision du 29 juillet 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux, par une ordonnance du 1er août 2022, a mis fin à cette mesure. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la fiche de levée d'écrou versée aux débats, qu'à la date de la décision attaquée, M. B disposait d'une adresse à Asnières-sur-Seine, dans le département des Hauts-de-Seine. Dès lors, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, territorialement compétent en vertu des dispositions des articles R. 221-3 et R. 312-8 du même code.

O R D O N N E:

Article 1 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Val de Marne et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Fait à Paris, le 4 août 2022.

Le magistrat désigné,

Signé

L. Lacaze

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.