Withdrawal of Annulment Request and Rejection of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company filed a request seeking the annulment of an implicit rejection by a public housing office regarding late payment of invoices, demanding contractual default interest and compensation for prejudice sustained, but subsequently filed a memorandum purely and simply withdrawing its entire request. The court, in an order, granted the formal act of withdrawal of the initial request pursuant to administrative justice code provisions allowing presidents of judgment divisions to take note of withdrawals, and consequently rejected the related conclusion for costs under the same code article, as no grounds remained to support it following the simple withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Withdrawal of Annulment Request and Rejection of Costs: The court, in an order, granted the formal act of withdrawal of the initial request pursuant to administrative justice code provisions allowing presidents of judgment divisions to take note of withdrawals, and consequently rejected the related conclusion for costs under the same code article, as no grounds remained to support it following the simple withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President to rule by order, specifically to grant the withdrawal of the request.
Cited as the basis for rejecting the conclusions concerning legal costs (indemnities).
The dispositive grants the withdrawal of the request based on the foregoing considerations.
The dispositive rejects the conclusions related to Article L. 761-1 of the code of administrative justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mai 2022, pour la société OMS Synergie représentée par Me Sueur, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision re rejet implicite de Paris-Habitat-OPH du 9 mai 2020 ;
2°) de déclarer Paris Habitat-OPH responsable du retard dans le paiement des factures conformément au marché signé avec la société OMS SYNERGIE ;
3°) de déclarer Paris-Habitat-OPH responsable du préjudice subi par la société OMS Synergie du fait de ce retard, laquelle a été privée des montants dus et contrainte de dépenser temps et énergie dans le recouvrement des sommes ;
4°) de condamner Paris-Habitat-OPH au paiement de la somme de 72 642,64 euros à titre d'intérêts de retard contractuellement prévus, majorée des intérêts de droit à compter de la date de demande d'indemnisation formée le 9 mars 2020 par la société OMS Synergie ;
5°) de condamner Paris-Habitat - OPH à verser à la société OMS Syngergie la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Par un mémoire, enregistré le 26 avril 2023, la société OMS Synergie déclare se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; / () ".
2. Le désistement de la société OMS Synergie est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société OMS Synergie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société OMS Synergie.
Article 2 : Les conclusions de la société OMS Synergie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société OMS Synergie et à Paris Habitat-OPH
Fait à Paris, le 18 juillet 2023.
La vice-présidente de la 3ème section,
V. HERMANN JAGER
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile de France, préfet de Paris en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.